Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 33
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 89-45.925
Cour de cassationF..., VRP multicartes au service de la société MTS, a été licencié le 24 août 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Vichy du 10 août 1989 ayant sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale belge actuellement saisie ; alors que manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1991, 88-43.284
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de différentes indemnités, notamment de clientèle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Océ-France à payer à M. Y... une somme de 252 726 francs à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, que l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail n'est due que s'il existe une augmentation de clientèle en nombre et en valeur, imputable à l'activité du VRP, à la date de la rupture de son contrat, comme le soutenait d'ailleurs Océ-France dans ses conclusions, en appel du jugement ayant alloué à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 88-43.464
Cour de cassationLa faute grave du salarié, justifiant la rupture immédiate, avec privation de l'indemnité compensatrice de préavis, est également privative de l'indemnité de clientèle, en application de l'article L. 751-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41.879
Cour de cassationd'une part, que, les causes d'un licenciement devant être appréciées à la date de la décision de la mesure et M. X... ayant été licencié notamment parce qu'il avait conservé par devers lui un chèque d'un client d'un montant de 1 984,77 francs depuis plusieurs semaines, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.033
Cour de cassationGuri, particulièrement au moment où il avait pris les importantes commandes impayées de cette société, ce qui faisait apparaître qu'il avait agi au détriment de son employeur pour faire bénéficier à bon compte la nouvelle société Secotec d'un stock important de la société Guri, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui exclut que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.143
Cour de cassation; qu'en estimant cependant que le seul fait que les ventes aient diminué ne suffisait pas à caractériser la faute grave à défaut d'imputation de faute précise, la cour d'appel, qui a relevé, en dehors de la baisse du chiffre d'affaires, l'absence de visite de la clientèle de certains départements, et l'inobservation des instructions de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le seul fait que les visites aient diminué dans le secteur de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 90-40.796
Cour de cassationfixé le montant de ladite indemnité en se bornant à se référer à l'indemnité spéciale de rupture, sans rechercher, au besoin par une mesure d'instruction, s'il existait une quelconque adéquation entre ces deux indemnités, ni exercer son pouvoir d'appréciation de la valeur de la clientèle apportée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 88-42.088
Cour de cassation"stipulé contractuellement" et "son incidence... difficile à appréhender", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la publicité effectuée par l'employeur avait contribué à l'accroissement de la clientèle dans le secteur concerné ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'incidence de la publicité faite par l'employeur sur les résultats du salarié n'était pas établie ; qu'ainsi, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-40.821
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Joseph Cottrell, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que pour dire que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-43.638
Cour de cassationde son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que la rupture soit imputable à l'employeur ne privait pas nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur la première branche du premier moyen du pourvoi de M. A... : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-40.058
Cour de cassationune somme à titre d'indemnité de clientèle, déduction faite des indemnités conventionnelles déjà versées, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses écritures d'appel, la société Cacao Barry, après avoir rappelé le caractère non cumulable des indemnités conventionnelles de rupture prévues par les articles 13 et 14 de la convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 avec l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, avait fait valoir qu'en acceptant, en toute connaissance de cause, le versement de telles indemnités, M. X... avait implicitement renoncé à toute indemnité de clientèle, de sorte qu'en se dispensant d'analyser la portée de l'acceptation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-40.782
Cour de cassation; qu'en décidant de "liquider" à 190 000 francs l'indemnité due à ce titre au représentant, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'indemnité ainsi octroyée correspond au préjudice subi par le représentant ; que, ce faisant, la décision n'est pas légalement fondée au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.