Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées536
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

536 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 89-45.925

Cour de cassation

F..., VRP multicartes au service de la société MTS, a été licencié le 24 août 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Vichy du 10 août 1989 ayant sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale belge actuellement saisie ; alors que manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1991, 88-43.284

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de différentes indemnités, notamment de clientèle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Océ-France à payer à M. Y... une somme de 252 726 francs à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, que l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail n'est due que s'il existe une augmentation de clientèle en nombre et en valeur, imputable à l'activité du VRP, à la date de la rupture de son contrat, comme le soutenait d'ailleurs Océ-France dans ses conclusions, en appel du jugement ayant alloué à M. Y...

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41.879

Cour de cassation

d'une part, que, les causes d'un licenciement devant être appréciées à la date de la décision de la mesure et M. X... ayant été licencié notamment parce qu'il avait conservé par devers lui un chèque d'un client d'un montant de 1 984,77 francs depuis plusieurs semaines, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.033

Cour de cassation

Guri, particulièrement au moment où il avait pris les importantes commandes impayées de cette société, ce qui faisait apparaître qu'il avait agi au détriment de son employeur pour faire bénéficier à bon compte la nouvelle société Secotec d'un stock important de la société Guri, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui exclut que M. X...

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.143

Cour de cassation

; qu'en estimant cependant que le seul fait que les ventes aient diminué ne suffisait pas à caractériser la faute grave à défaut d'imputation de faute précise, la cour d'appel, qui a relevé, en dehors de la baisse du chiffre d'affaires, l'absence de visite de la clientèle de certains départements, et l'inobservation des instructions de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le seul fait que les visites aient diminué dans le secteur de M. X...

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 90-40.796

Cour de cassation

fixé le montant de ladite indemnité en se bornant à se référer à l'indemnité spéciale de rupture, sans rechercher, au besoin par une mesure d'instruction, s'il existait une quelconque adéquation entre ces deux indemnités, ni exercer son pouvoir d'appréciation de la valeur de la clientèle apportée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 88-42.088

Cour de cassation

"stipulé contractuellement" et "son incidence... difficile à appréhender", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la publicité effectuée par l'employeur avait contribué à l'accroissement de la clientèle dans le secteur concerné ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'incidence de la publicité faite par l'employeur sur les résultats du salarié n'était pas établie ; qu'ainsi, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-40.821

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Joseph Cottrell, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que pour dire que M.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-43.638

Cour de cassation

de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que la rupture soit imputable à l'employeur ne privait pas nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur la première branche du premier moyen du pourvoi de M. A... : Vu les articles L.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-40.058

Cour de cassation

une somme à titre d'indemnité de clientèle, déduction faite des indemnités conventionnelles déjà versées, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses écritures d'appel, la société Cacao Barry, après avoir rappelé le caractère non cumulable des indemnités conventionnelles de rupture prévues par les articles 13 et 14 de la convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 avec l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, avait fait valoir qu'en acceptant, en toute connaissance de cause, le versement de telles indemnités, M. X... avait implicitement renoncé à toute indemnité de clientèle, de sorte qu'en se dispensant d'analyser la portée de l'acceptation de M. X...

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-40.782

Cour de cassation

; qu'en décidant de "liquider" à 190 000 francs l'indemnité due à ce titre au représentant, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'indemnité ainsi octroyée correspond au préjudice subi par le représentant ; que, ce faisant, la décision n'est pas légalement fondée au regard de l'article L.

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