Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.464
Arrêt du 5 juin 1991Pourvoi n° 88-43.464
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour reconnaître le droit du salarié à une indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé que les fautes de l'intéressé rendaient impossible son maintien en service pendant le temps du préavis et légitimaient le licenciement immédiat, sans pour autant faire disparaître le droit à l'indemnité de clientèle, le caractère de la faute étant atténué par les agissements de l'employeur.
- Réponse: Attendu qu'en application de ce texte, l'indemnité de clientèle n'est pas due en cas de faute grave du salarié.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à verser au représentant une somme à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 18 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé le 2 novembre 1980 par la société Panodécor en qualité de représentant exclusif, a été licencié le 20 juin 1984 pour fautes graves ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais, sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Attendu qu'en application de ce texte, l'indemnité de clientèle n'est pas due en cas de faute grave du salarié ;
Attendu que, pour reconnaître le droit du salarié à une indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé que les fautes de l'intéressé rendaient impossible son maintien en service pendant le temps du préavis et légitimaient le licenciement immédiat, sans pour autant faire disparaître le droit à l'indemnité de clientèle, le caractère de la faute étant atténué par les agissements de l'employeur ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la faute grave justifiant la rupture immédiate avec privation de l'indemnité compensatrice de préavis est également privative de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à verser au représentant une somme à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 18 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51c55
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51c55.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 1991.
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