Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 34
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-45.834
Cour de cassationne visitait jamais ce client, antérieur à son embauche et principal pour l'ISPN, la réclamation du représentant, ayant choisi de rompre avant son apurement qu'amorçait la lettre de l'ISPN du 9 mars 1982, ne portait pas sur un des éléments essentiels de sa représentation ; que l'infirmation prononcée n'est donc pas légalement justifiée au regard des articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail, la rupture n'étant pas le fait de l'employeur, et 1134 du Code civil, pour ce qui est de la loi des parties ; Mais attendu, sur la première branche du moyen, que la cour d'appel, loin de faire état d'une erreur dont elle souligne qu'elle n'aurait été concevable que dans l'hypothèse inverse de celle qui s'est réalisée, a retenu que l'extension du secteur de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-45.752
Cour de cassation; Attendu que le représentant fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, qu'il était démontré, par les éléments de la cause, que c'était sur les instructions expresses de l'employeur que M. X... avait considérablement accru la clientèle et qu'ainsi la cour d'appel a manifestement méconnu les dispositions impératives de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-44.332
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail et les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.703
Cour de cassationune indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour rupture abusive du contrat la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors enfin, que l'indemnité de clientèle n'est pas due au représentant lorsque celui-ci a commis une faute grave ayant provoqué son licenciement ; qu'ainsi en ordonnant avant dire-droit sur l'indemnité de clientèle une expertise la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que lors de son engagement aucune déclaration sur ses activités concurrentes n'avait été demandée à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.936
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Sur le secon moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à Mme Y... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.563
Cour de cassationfaute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait pour un représentant de commerce d'établir des comptes rendus mensongers relatant des visites de pharmaciens qui n'étaient pas effectuées constitue une faute grave, privative des indemnités de préavis et de clientèle et que la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société Pharmagen a commencé la procédure de licenciement dès qu'elle a eu connaissance des résultats de l'enquête de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-45.823
Cour de cassationqu'après avoir constaté que la clientèle n'avait pas augmenté de manière significative et certaine en nombre, la cour d'appel aurait dû rechercher si, comme le soutenait le salarié, la clientèle, demeurée stable en nombre, n'avait pas augmenté en valeur ; que faute de l'avoir fait, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, le salarié n'a pas soutenu que la clientèle avait augmenté en valeur ; Que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1990, 88-41.881
Cour de cassationsexuel sous le contrôle de la police et de sa caméra, se rend coupable d'une faute grave privative des indemnités compensatrices de préavis et de clientèle en raison des accusations diffamatoires et injurieuses contenues dans cette lettre, qu'en refusant d'admettre la gravité de la faute ainsi commise, les juges du fond ont violé les articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le fait qu'un salarié qui a porté des accusations diffamatoires à l'encontre de son supérieur hiérarchique soit un malade mental ne pouvant excuser son comportement, les juges du fond ont, en invoquant cette circonstance pour refuser d'admettre l'existence d'une faute grave, violé à nouveau les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-43.054
Cour de cassation20 mars 1986 se bornait, sur le chef en cause, à ordonner une mesure d'expertise et qu'ainsi, ce qui était exprimé relativement à la mission donnée à l'expert ne s'imposait pas à la juridiction qui tranchait, le 16 avril 1987, le fond du litige ; qu'en s'estimant lié pour repousser la demande du représentant sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 751-9 du Code du travail, lui profitant, l'arrêt a violé l'article 482 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ; alors que, d'autre part, le dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-41.920
Cour de cassation; alors d'autre part, qu'en reconnaissant elle-même que la principale source du chiffre d'affaires venait des anciens clients de la société et que la création de clientèle du représentant avait été faible en valeur et en nombre, la cour d'appel a alloué cette indemnité sans tenir compte des critères de sa détermination édictés clairement par la loi et violé ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-45.327
Cour de cassation; alors, selon le pourvoi, que l'existence d'un seul changement de secteur, au demeurant intervenu à la demande de l'attaché commercial, ne dispensait pas la cour d'appel de rechercher si le salarié avait, durant les 15 mois où il avait prospecté le secteur de la région Rhône-Alpes, acquis un droit sur la clientèle prospectée ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a relevé l'absence de secteur déterminé et fixe ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen du pourvoi n° U/87-45.767 du GIE : Attendu que le GIE reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 89-43.017
Cour de cassationdes seuls motifs retenus, qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déterminer le montant de l'indemnité de clientèle prétendument dûe au représentant, les juges du fond ont recherché l'importance du préjudice réellement subi par l'intéressé, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation du préjudice par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Cacao Barry, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.