Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées536
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

536 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-45.834

Cour de cassation

ne visitait jamais ce client, antérieur à son embauche et principal pour l'ISPN, la réclamation du représentant, ayant choisi de rompre avant son apurement qu'amorçait la lettre de l'ISPN du 9 mars 1982, ne portait pas sur un des éléments essentiels de sa représentation ; que l'infirmation prononcée n'est donc pas légalement justifiée au regard des articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail, la rupture n'étant pas le fait de l'employeur, et 1134 du Code civil, pour ce qui est de la loi des parties ; Mais attendu, sur la première branche du moyen, que la cour d'appel, loin de faire état d'une erreur dont elle souligne qu'elle n'aurait été concevable que dans l'hypothèse inverse de celle qui s'est réalisée, a retenu que l'extension du secteur de M. X...

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-45.752

Cour de cassation

; Attendu que le représentant fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, qu'il était démontré, par les éléments de la cause, que c'était sur les instructions expresses de l'employeur que M. X... avait considérablement accru la clientèle et qu'ainsi la cour d'appel a manifestement méconnu les dispositions impératives de l'article L.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-44.332

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail et les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.703

Cour de cassation

une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour rupture abusive du contrat la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors enfin, que l'indemnité de clientèle n'est pas due au représentant lorsque celui-ci a commis une faute grave ayant provoqué son licenciement ; qu'ainsi en ordonnant avant dire-droit sur l'indemnité de clientèle une expertise la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que lors de son engagement aucune déclaration sur ses activités concurrentes n'avait été demandée à M. Y...

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.936

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Sur le secon moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à Mme Y... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue par l'article L.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.563

Cour de cassation

faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait pour un représentant de commerce d'établir des comptes rendus mensongers relatant des visites de pharmaciens qui n'étaient pas effectuées constitue une faute grave, privative des indemnités de préavis et de clientèle et que la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société Pharmagen a commencé la procédure de licenciement dès qu'elle a eu connaissance des résultats de l'enquête de M.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-45.823

Cour de cassation

qu'après avoir constaté que la clientèle n'avait pas augmenté de manière significative et certaine en nombre, la cour d'appel aurait dû rechercher si, comme le soutenait le salarié, la clientèle, demeurée stable en nombre, n'avait pas augmenté en valeur ; que faute de l'avoir fait, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, le salarié n'a pas soutenu que la clientèle avait augmenté en valeur ; Que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1990, 88-41.881

Cour de cassation

sexuel sous le contrôle de la police et de sa caméra, se rend coupable d'une faute grave privative des indemnités compensatrices de préavis et de clientèle en raison des accusations diffamatoires et injurieuses contenues dans cette lettre, qu'en refusant d'admettre la gravité de la faute ainsi commise, les juges du fond ont violé les articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le fait qu'un salarié qui a porté des accusations diffamatoires à l'encontre de son supérieur hiérarchique soit un malade mental ne pouvant excuser son comportement, les juges du fond ont, en invoquant cette circonstance pour refuser d'admettre l'existence d'une faute grave, violé à nouveau les articles L. 122-6 et L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-43.054

Cour de cassation

20 mars 1986 se bornait, sur le chef en cause, à ordonner une mesure d'expertise et qu'ainsi, ce qui était exprimé relativement à la mission donnée à l'expert ne s'imposait pas à la juridiction qui tranchait, le 16 avril 1987, le fond du litige ; qu'en s'estimant lié pour repousser la demande du représentant sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 751-9 du Code du travail, lui profitant, l'arrêt a violé l'article 482 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ; alors que, d'autre part, le dernier alinéa de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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406

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-41.920

Cour de cassation

; alors d'autre part, qu'en reconnaissant elle-même que la principale source du chiffre d'affaires venait des anciens clients de la société et que la création de clientèle du représentant avait été faible en valeur et en nombre, la cour d'appel a alloué cette indemnité sans tenir compte des critères de sa détermination édictés clairement par la loi et violé ainsi l'article L.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-45.327

Cour de cassation

; alors, selon le pourvoi, que l'existence d'un seul changement de secteur, au demeurant intervenu à la demande de l'attaché commercial, ne dispensait pas la cour d'appel de rechercher si le salarié avait, durant les 15 mois où il avait prospecté le secteur de la région Rhône-Alpes, acquis un droit sur la clientèle prospectée ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a relevé l'absence de secteur déterminé et fixe ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen du pourvoi n° U/87-45.767 du GIE : Attendu que le GIE reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y...

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 89-43.017

Cour de cassation

des seuls motifs retenus, qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déterminer le montant de l'indemnité de clientèle prétendument dûe au représentant, les juges du fond ont recherché l'importance du préjudice réellement subi par l'intéressé, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation du préjudice par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Cacao Barry, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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