Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.017
Arrêt du 13 novembre 1990Pourvoi n° 89-43.017
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, rendu après expertise (Paris, 23 mai 1989) d'avoir condamné la société à payer à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle.
- Réponse: Attendu que le moyen ne tend, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation du préjudice par les juges du fond; qu'il ne peut donc être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cacao Barry, dont le siège est à Meulan (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Guy X..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cacao Barry, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que par arrêt du 25 mai 1987, la cour d'appel de Paris a dit, notamment, que M. X..., représentant de commerce au service de la société Cacao Barry, licencié en mars 1983, n'avait pas renoncé à l'indemnité de clientèle susceptible de lui revenir et ordonné sur ce point une expertise ;
Attendu que le pourvoi formé par la société à l'encontre de cet arrêt a été rejeté ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, rendu après expertise (Paris, 23 mai 1989) d'avoir condamné la société à payer à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, qu'en l'état des seuls motifs retenus, qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déterminer le montant de l'indemnité de clientèle prétendument dûe au représentant, les juges du fond ont recherché l'importance du préjudice réellement subi par l'intéressé, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation du préjudice par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Cacao Barry, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137213ccd580146773f21ab
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137213ccd580146773f21ab.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 1990.
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