Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées536
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

536 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-42.783

Cour de cassation

; alors, encore, que l'indemnité de clientèle ne peut être due que si l'apport ou l'augmentation de clientèle est durable, ce qui implique un renouvellement des commandes et une stabilité des relations ; qu'en allouant une indemnité de clientèle sans s'expliquer sur le caractère de stabilité exigé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, en outre, que l'octroi d'une indemnité de clientèle à un représentant de commerce est subordonné à la justification par celui-ci qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle dont il est privé du fait de la rupture du contrat ; qu'en allouant à l'intéressée une indemnité de clientèle sans rechercher si Mme A...

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 88-41.952

Cour de cassation

de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de clientèle ; alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si la privation des ordres que M. X..., représentant multicartes, aurait pu prendre dans l'avenir pour le compte de la société Lumen Center, ne lui avait pas néanmoins causé un préjudice (manque de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail) ; alors, d'autre part, et en tout état de cause que la cour d'appel n'a pas constaté, ce qui était pourtant contesté, que les produits vendus par la société Lumen Center et ceux vendus par l'"autre société" étaient similaires (manque de base légale au regard du même texte) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que M. X...

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 87-43.853

Cour de cassation

avait unilatéralement modifié le mode de calcul des commissions et que dès lors, en négligeant de rechercher si cette modification unilatérale, invoquée par le représentant dans ses conclusions d'appel, ne rendait pas la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche invoquée en retenant que le salarié n'établissait pas un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 86-43.377

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 avril 1986) et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé par la société Singer en 1970 en qualité de représentant en appareils électroménagers et licencié pour motif économique en 1981 ; Attendu que la société Singer fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail n'est due que si la clientèle développée par le représentant revêt un caractère certain de stabilité au profit de son employeur ; qu'en ne recherchant pas si la clientèle litigieuse avait revêtu un tel caractère au profit de la société Singer après le licenciement de M.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-42.106

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, estimé que le licenciement de l'intéressé était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, sans justifier sa décision et en violant l'article L.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-45.645

Cour de cassation

du chiffre d'affaires ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le salarié n'était pas rémunéré sous forme de commissions, mais par un salaire fixe complété par des primes sur objectifs, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences s'en évinçant légalement ; qu'elle a par suite violé l'article L.751-9 du Code du travail ; alors que, de troisième part, en fixant le montant de l'indemnité de clientèle à cinq fois le montant des gains mensuels de M.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-45.482

Cour de cassation

; Mais attendu que les juges du fond, par une appréciation souveraine de l'intention des parties tirée tant de la lettre des contrats que des modalités de leur application, ont décidé que l'avantage en nature d'un logement de fonction, lié à l'emploi initial de gérant salarié d'un magasin de détail, avait été supprimé dans le contrat entièrement nouveau de représentation ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-9 et L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-42.132

Cour de cassation

; qu'en relevant qu'il n'était pas établi que la création de clientèle ait été imputable au seul salarié, la cour d'appel a implicitement admis que l'intéressé était personnellement à l'origine de l'apport d'une partie au moins de la clientèle ; qu'ainsi, en refusant au représentant le paiement de l'indemnité de clientèle, elle n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ; d'où il suit que l'article L. 751-9 du Code du travail a été violé ; alors que, troisièmement, la cour d'appel n'a pas recherché si la progression du chiffre d'affaires consécutif à l'apport de clientèle, dans l'hypothèse où elle ne serait pas due exclusivement à l'activité de M.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-44.104

Cour de cassation

L'indemnité de clientèle, qui a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur peut se cumuler avec la contrepartie de la clause de non-concurrence destinée à compenser le dommage résultant, après l'expiration des relations de travail, de la restriction apportée à l'activité du salarié, et qui répare un préjudice différent.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-43.364

Cour de cassation

n'avait, en deux ans et demi d'activité, créé aucun client nouveau dans huit départements de son secteur qu'il aurait insuffisamment prospectés, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si ce résultat n'était pas dû à une absence délibérée de toute prospection dans ces départements de la part du salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; alors surtout que dans ses conclusions, sur ce point laissées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société avait souligné que cette absence volontaire de prospection de certains des départements qui lui étaient confiés était établie dès lors que M. X...

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-40.882

Cour de cassation

si les lettres de relance, non contestées, par le représentant qui avait indiqué un mois après une lettre de reproches, que "désormais" il transmettait lesdits rapports au rythme défini contractuellement, n'établissaient pas ce retard ; que ce faisant la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 86-45.317

Cour de cassation

Une cour d'appel ne peut débouter un voyageur représentant placier de sa demande tendant à ce que son indemnité de licenciement soit calculée en application de la convention collective du pétrole dont relevait son employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce voyageur représentant placier n'avait pas exercé au sein de l'entreprise des fonctions distinctes de celle de représentant et si ces fonctions n'avaient pas constitué son activité principale.

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