Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.317

Arrêt du 9 mai 1990Pourvoi n° 86-45.317

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter M. X. de sa demande qui tendait à ce que son indemnité de licenciement soit calculée en application de la convention collective de l'industrie du pétrole dont relevait l'entreprise Vaires, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il ressortait de différents documents sociaux et fiscaux que M. X. avait toujours eu la qualification de VRP et qu'il ne contestait pas qu'il démarchait la clientèle de détaillants et de particuliers de la société en vue de la prise de commandes.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué que M. X. engagé en 1962 en qualité de voyageur représentant placier (VRP) par la société Vaires et licencié en 1982 a perçu une indemnité de licenciement calculée en application de l'accord national interprofessionnel des VRP.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé en 1962 en qualité de voyageur représentant placier (VRP) par la société Vaires et licencié en 1982 a perçu une indemnité de licenciement calculée en application de l'accord national interprofessionnel des VRP ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande qui tendait à ce que son indemnité de licenciement soit calculée en application de la convention collective de l'industrie du pétrole dont relevait l'entreprise Vaires, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il ressortait de différents documents sociaux et fiscaux que M. X... avait toujours eu la qualification de VRP et qu'il ne contestait pas qu'il démarchait la clientèle de détaillants et de particuliers de la société en vue de la prise de commandes ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y avait été invitée si M. X... n'avait pas exercé au sein de l'entreprise des fonctions distinctes de celle de représentant et si ces fonctions n'avaient pas constitué son activité principale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1509ba5988459c5191d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1509ba5988459c5191d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.