Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.106

Arrêt du 10 juillet 1990Pourvoi n° 87-42.106

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le chiffre d'affaires du salarié avait connu un très important fléchissement depuis deux ans en dépit du triplement du secteur de prospection; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, estimé que le licenciement de l'intéressé était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 février 1987) et la procédure, que M. Y., au service depuis 1978 de M. Z., commerçant en machines agricoles, en qualité de VRP, a été licencié le 22 juin 1984, avec préavis, pour insuffisance d'activité.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant la Dîme, Occagnes à Argentan (Orne),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de M. Louis Z..., demeurant à Ranes, Ecouche (Orne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. X..., Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 février 1987) et la procédure, que M. Y..., au service depuis 1978 de M. Z..., commerçant en machines agricoles, en qualité de VRP, a été licencié le 22 juin 1984, avec préavis, pour insuffisance d'activité ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la décision de la cour d'appel est entachée d'un défaut de motifs et d'une violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le chiffre d'affaires du salarié avait connu un très important fléchissement depuis deux ans en dépit du triplement du secteur de prospection ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, estimé que le licenciement de l'intéressé était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, sans justifier sa décision et en violant

l'article L. 751-9 du Code du travail, alors d'une part, que la cour

d'appel aurait fondé sa décision sur une énonciation inexacte dudit article, d'autre part, omis de tenir compte du fait que l'intéressé était, depuis 1962, représentant du concessionnaire de la même marque dans la même ville, enfin qu'après son licenciement, il était devenu représentant d'une autre marque, perdant ainsi sa clientèle ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... n'apportait la preuve, ni d'un apport de clientèle, ni de la création ou du développement d'une clientèle nouvelle au profit de son employeur, et qu'il avait au surplus conservé la possibilité de prospecter l'ancienne clientèle pour le compte d'une marque concurrente, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvo

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372120cd580146773f1318

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372120cd580146773f1318.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.