Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 87-43.782
Cour de cassation; qu'ainsi, en se bornant à relever, pour allouer à MM. Alexandre et Jean-Luc Y... une indemnité de clientèle, que ceux-ci, VRP multicartes, ne pouvaient exploiter qu'une partie de la clientèle pour d'autres maisons, sans s'expliquer sur les conditions de cette exploitation et sur les produits vendus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société qui soutenait que, le 7 mars 1984, ce que l'expert avait ignoré, MM. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-42.092
Cour de cassationle licenciement et pour lequel il n'était même pas soutenu qu'ils n'auraient été portés à la connaissance de l'employeur que tardivenment, n'étaient pas susceptibles de fonder la mesure du licenciement pour faute grave ; que par suite l'arrêt attaqué a violé les articles 143 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6,, L. 122-8 et encore L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail par fausse application : Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a estimé, devant la contestation élevée par le salarié quant à la seule réalité des fait reprochés, qu'il était nécessaire de recourir à une mesure d'instruction de nature à faire précisement apparaître si le comportement de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 87-40.626
Cour de cassationLes juges du fond qui déboutent un représentant de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle doivent alors statuer sur son droit à une indemnité légale de licenciement qui constitue le minimum auquel il a droit et dont le montant est nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée et non-cumulable avec elle dont ils étaient saisis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 86-41.949
Cour de cassation; Que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Miko : Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs-représentants-placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu qu'en vertu de ce texte lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L. 751-9, alinéas 1er et 2, du Code du travail, ce représentant, à la condition d'avoir renoncé au plus tard dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 86-44.185
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 751-7 du Code du travail étant d'ordre public, il appartient aux juges du fond, non seulement de constater la réalité des faits imputés à faute, mais encore d'apprécier si le caractère de gravité que lui attribue l'employeur, le contrat ou le règlement intérieur ne tend pas à faire échec aux prescriptions de la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-42.941
Cour de cassationet par ses soins, et 2°/ que le climat de relative confiance qui existait entre les parties expliquait l'absence de formalisme dans l'accord fourni par le VRP lorsque la réduction du prix consenti au client de la société entraînait la réduction de son taux de commission ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour le calcul de l'indemnité de clientèle qui serait due à M. X..., a retenu l'apport par celui-ci du client Léon Pin, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel après expertise de la société faisant valoir qu'"il apparaît surprenant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1990, 87-41.037
Cour de cassationsans objet ; Sur le second moyen : Attendu que la société Compagnie française du groupe Jossermoz fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 1986) de l'avoir condamnée à verser à M. Y... qu'elle avait engagé comme représentant, puis licencié, une certaine somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 751-9 du Code du travail, le représentant a droit à une indemnité pour la part de la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée, l'allocation de cette indemnité étant subordonnée à l'augmentation du nombre de clients et du volume du chiffre d'affaires ; que par suite en se bornant à énoncer que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 86-43.358
Cour de cassation; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'ayant, par ailleurs, relevé autant de modifications substantielles, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et se trouve ainsi entaché d'une contradiction manifeste ; qu'ainsi ont été méconnus les articles L. 751-9 du Code du travail, 700 et 455 du Code de procédure civile ; et alors que le bénéfice de l'indemnité de clientèle n'est exclu qu'en cas de poursuite de la prospection de la même clientèle pour une entreprise concurrente ; qu'ainsi ont encore été violés les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 87-40.734
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas les conditions dans lesquelles M. X... avait été mis à la retraite, alors même que celui-ci soutenait dans ses conclusions qu'il avait été mis à la retraite par son employeur et, qu'ainsi, la rupture du contrat était imputable à ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la preuve du licenciement de M. X... n'était pas établie par les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties exprimée dans l'acte signé par elles le 15 mai 1979, estimé que le départ du salarié résultait d'un accord entre celui-ci et son employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-43.875
Cour de cassationUne cour d'appel, après avoir constaté le caractère substantiel de la modification apportée par un voyageur représentant placier à son statut, en déduit à bon droit, l'employeur ayant refusé cette modification, que le salarié est responsable de la rupture des relations contractuelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 86-44.202
Cour de cassationexigées par la jurisprudence ; qu'en effet il appartenait à la société depuis sa création en 1949 et il avait créé l'intégralité de la clientèle de son secteur ; que la cour d'appel, qui n'a pas indiqué que la somme qu'elle lui a allouée était calculée sur la base d'une année de commissions, a violé les formes légales ainsi que les dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail en ne donnant aucun motif à la réformation du jugement ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société se bornait à demander à la cour d'appel de débouter le VRP de l'ensemble de ses demandes, sans spécialement solliciter, même à titre subsidiaire, si par impossible M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 85-44.517
Cour de cassationla charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors que la cour d'appel, qui a fixé forfaitement à deux années de commissions, en raison de l'ancienneté du salarié, le montant de l'indemnité de clientèle, sans rechercher l'importance du préjudice réel subi par l'intéressé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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