Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.626

Arrêt du 21 mars 1990Pourvoi n° 87-40.626

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les juges du fond qui déboutent un représentant de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle doivent alors statuer sur son droit à une indemnité légale de licenciement qui constitue le minimum auquel il a droit et dont le montant est nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée et non-cumulable avec elle dont ils étaient saisis.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que M. X..., engagé en janvier 1981, en qualité de VRP pour la société des Etablissements Ballart et licencié en mars 1985 avec préavis, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle :

Sur les premier et troisième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail et les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel devait alors statuer sur son droit à une indemnité de licenciement ; qu'en s'abstenant ainsi, sans en donner de motifs, d'allouer à M. X... pour la durée totale de son ancienneté l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, non cumulable avec elle et dont ils avaient été saisis pour cette période, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas statué sur le droit de M. X... à une indemnité de licenciement et qu'il a décidé que les intérêts de droit afférents à l'indemnité de préavis étaient dus à compter du jugement déféré, l'arrêt rendu le 5 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b14e9ba5988459c518cd

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