Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-43.179
Cour de cassationde commissions produits aux débats, que pour un chiffre d'affaires de 4 613 168 francs ; qu'en refusant néanmoins d'accorder au représentant le solde de ses commissions, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et a derechef violé les articles L. 751-8 et L. 751-12 du Code du travail, alors, de quatrième part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-42.711
Cour de cassationparcours aller et retour dans le véhicule mis à sa disposition par la société Poirier, à l'usage exclusif de la profession, n'a pas été consacré à son activité professionnelle, ce qui a nécessairement causé un préjudice à l'employeur ; et qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 122-8, L. 751-9 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, ensuite que, dans ses conclusions, laissées sans réponse, la société Poirier a fait valoir que la note de frais du 29 décembre 1983 correspondait à une journée où M. X... n'avait pas travaillé, et à un repas pris en famille, à 3 personnes ; et qu'en s'abstenant de vérifier si, en se faisant rembourser cette note, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-43.534
Cour de cassationDominique Y... personnellement, mais aussi par son père, pour fixer forfaitairement à deux années de commission l'indemnité due au VRP, la cour d'appel n'a pas recherché la part de clientèle propre perdue par M. Y... et n'a, par conséquent, pas justifié le préjudice qu'il aurait subi ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la société avait dans ses écritures énoncé que M. Y... avait succédé à son père et ce, sans prétendre avoir versé à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-43.219
Cour de cassationque l'indemnité de clientèle ayant pour objet la réparation du préjudice subi par le représentant du fait de la rupture, ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en allouant cumulativement les deux indemnités, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et a violé les articles L. 122-14-4 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont pu, sans encourir le grief du moyen, allouer une indemnité de clientèle destinée à réparer le préjudice causé à la salariée pour l'avenir par la perte de la clientèle créée, apportée ou développée, et des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la rupture ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-43.242
Cour de cassationque la clientèle du secteur visité par M. Y..., correspondait à la liste de clients qui lui avait été fournie en annexe au contrat de travail, la cour d'appel qui a statué sans constater que M. Y... aurait effectué des ventes auprès de clients nouveaux ne figurant pas sur cette liste, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant à l'appui de sa décision les pièces litigieuses, la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions de la société et a admis que celle-ci avait été en mesure d'en débattre contradictoirement ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a estimé, au vu des documents produits par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-44.905
Cour de cassationla qualification de cadre, les parties avaient entendu implicitement se référer aux dispositions de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et déclarer qu'à compter de l'arrêté d'extension du 5 octobre 1983 de la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP, celle-ci était devenue applicable dans la branche d'activité considérée des imprimeries de labeur ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 86-42.115
Cour de cassationémettre une opinion à ce sujet, montre à l'évidence que cette société est toujours restée étrangère à ces tractations et discussions ; que, dès lors, en se contentant d'affirmer que la société avait donné son agrément à cette acquisition, sans avancer aucun écrit ou fait précis tendant à prouver cette affirmation, l'arrêt attaqué est affecté de manque de base légale évident au regard des articles L. 751-9 du Code du travail et 1165 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'indemnité de clientèle ne peut être accordée lorsque le salarié n'a apporté aucun client à l'employeur ce qui était le cas en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-41.064
Cour de cassationAprès avoir constaté que la plupart des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce d'une société, notamment gamme de produits spécifiques, stock, clientèle, avaient été acquis par une autre société, une cour d'appel en déduit justement que la seconde de ces sociétés devait, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail continuer les contrats de travail des salariés de la première auxquels ne pouvait être opposé le licenciement prononcé ultérieurement à la suite du règlement judiciaire de leur ancien employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 85-46.059
Cour de cassationprétendument apportée, de sorte qu'en se fondant sur le motif purement avoué et gratuit que M. Y... n'aurait retrouvé que partiellement sa clientèle sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a encore entaché son arrêt d'un net défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement décidé que seule une renonciation expresse à l'indemnité de clientèle dans les conditions fixées par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel au profit de l'indemnité spéciale était de nature à affranchir l'employeur de son obligation à la première de ces indemnités ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement apprécié que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-41.072
Cour de cassationle 26 janvier 1982, bien qu'il fût constant qu'il se trouvait en arrêt de maladie depuis le 29 juillet 1981 et que la cour d'appel constate qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis de trois mois, n'était pas motivée par l'impossibilité pour lui d'accomplir son travail en sorte qu'elle n'était pas imputable à la société Méphisto, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 751-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-41.051
Cour de cassationpour l'avenir le bénéfice de la clientèle apportée, créée, ou développée par lui ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, tout en constatant au moins implicitement, que les deux représentants avaient conservé la possibilité de continuer à visiter la même clientèle, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1134 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'il résultait des constatations de l'expert que MM. Z... et A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-40.394
Cour de cassationn'avait, dans ses conclusions, élevé aucune contestation sur la réalité de ce règlement ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre à l'octroi d'une indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L.
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Méthode et périmètre
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