Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.219

Arrêt du 5 octobre 1989Pourvoi n° 86-43.219

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1986), que Mme X. a été engagée le 18 juillet 1972, en qualité de VRP, par la société Qualibest; que son employeur ne répondant pas à ses demandes de rappels de commissions, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie, elle a saisi le conseil de prud'homme en vue de voir condamner la société à lui payer diverses sommes, notamment à titre de commissions impayées, d'indemnités de rupture, de clientèle et de dommages-intérêts pour rupture abusive; qu'elle est ensuite décédée.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que les juges du fond ont pu, sans encourir le grief du moyen, allouer une indemnité de clientèle destinée à réparer le préjudice causé à la salariée pour l'avenir par la perte de la clientèle créée, apportée ou développée, et des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la rupture.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société QUALIBEST, société anonyme dont le siège est à Payzac, Lanouaille (Dordogne),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de :

1°/ Mademoiselle Sophie X...,

2°/ Monsieur Stanislas X...,

demeurant tous deux ... (12e),

ayants droit de Madame Yvette X..., décédée,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Qualibest, de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1986), que Mme X... a été engagée le 18 juillet 1972, en qualité de VRP, par la société Qualibest ; que son employeur ne répondant pas à ses demandes de rappels de commissions, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie, elle a saisi le conseil de prud'homme en vue de voir condamner la société à lui payer diverses sommes, notamment à titre de commissions impayées, d'indemnités de rupture, de clientèle et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu'elle est ensuite décédée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Qualibest à payer aux héritiers de la salariée une certaine somme à titre de rappel de commissions, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions, la société Qualibest soutenait que l'expert avait calculé cette somme sur la base d'un taux de commissions uniforme de 5 %, alors qu'en réalité, le taux de commissions était fait suivant les clients, de 3, 4 ou 5 % ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre d'engagement fixait à 5 % le taux de commissions ; qu'elle a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions

invoquées ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société au paiement d'une somme à titre d'indemnité de clientèle et d'une autre à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que l'indemnité de clientèle ayant pour objet la réparation du préjudice subi par le représentant du fait de la rupture, ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en allouant cumulativement les deux indemnités, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et a violé les articles L. 122-14-4 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont pu, sans encourir le grief du moyen, allouer une indemnité de clientèle destinée à réparer le préjudice causé à la salariée pour l'avenir par la perte de la clientèle créée, apportée ou développée, et des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la rupture ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372103cd580146773f0462

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372103cd580146773f0462.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.