Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées536
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

536 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 85-46.497

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que le conflit qui opposait la société Valois au fabricant au sujet du bras de dépoussièrage aurait dû conduire le représentant à informer aussitôt son employeur de cette nouvelle représentation, sans répondre aux conditions précitées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; que, de troisième part, la même clause 7 du contrat stipulait que le représentant "aura l'autorisation de représenter d'autres maisons pour tout article, à la condition qu'il ne s'agisse pas d'articles identiques à ceux vendus par les Ets Valois Y...

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 85-44.563

Cour de cassation

Z..., l'année qui a précédé son embauche à la société, que cette résistance dans la production de documents qui sont évidemment à sa disposition, confirme l'absence d'implantation antérieure de la société et, par voie de conséquence, confirme que la clientèle a bien été constituée par M. Z... et que la cour d'appel a également commis une erreur manifeste et une violation de l'article L. 751-9 du Code du travail, en ne recherchant pas à quelle époque M. Z... avait fondé sa propre société de matériel informatique, alors que M. Z... n'a repris cette activité qu'après plus d'un an de chômage ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas liés par les conclusions de l'expert, ont estimé que M. Z...

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-46.259

Cour de cassation

propre fait le contrat de travail et qu'en conséquence aucune indemnité ne lui était due ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de chacun des pourvois : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait pas prétendre à l'allocation d'une indemnité de clientèle alors, selon les pourvois, qu'aux termes de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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448

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 85-45.281

Cour de cassation

X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Abondance Bois à payer à M. Y... qu'elle avait engagé en 1976 en qualité de représentant multicartes et licencié le 18 février 1982, une indemnité de clientèle, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en l'absence de faute grave de M.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 87-44.895

Cour de cassation

; et alors, enfin, que la prospection pour une maison concurrente n'était susceptible de constituer une faute que dans la mesure où la société Intertypo ne l'avait pas acceptée ; qu'en ne répondant pas au moyen pris de l'acceptation par l'employeur dès 1975 de la prospection de produits concurrents pour la société Match-Composition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation, de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait et des preuves par les juges du fond qui ont constaté que M. Z...

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 85-46.158

Cour de cassation

David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Produits Liberon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé, le 11 octobre 1977, en qualité de VRP par la société Produits Liberon, a été licencié le 27 octobre 1981 ; Attendu que l'arrêt, ayant relevé que l'activité du représentant avait entraîné une augmentation en nombre et en valeur de la clientèle de la société, pour fixer le montant de l'indemnité due, à ce titre, à M.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 85-43.136

Cour de cassation

X..., avaient, dans le même temps, réduit leurs commandes en sorte que le chiffre d'affaires réalisé auprès d'eux avait subi une diminution de 185 684 francs dont l'expert a omis de tenir compte ; d'où il suit qu'en entérinant de ce chef le rapport d'expertise sans s'expliquer sur la réduction du nombre des commandes observées chez certains clients suivis par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-43.642

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'aménagement du réseau de distribution avait été décidé sans détournement de pouvoir ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique en ce qu'il est dirigé contre les chefs de l'arrêt qui ont débouté M. Y... de ses demandes d'indemnités de préavis et de clientèle : Vu les articles 1134 du Code civil et L.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1988, 85-43.405

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en portant sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation différente de celle des premiers juges, sans être tenue de répondre à tous les arguments que ceux-ci avaient fait valoir à l'appui de leur décision ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. X... à verser à M. Y... une indemnité de clientèle, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'au vu des éléments du dossier il y avait lieu d'allouer au VRP la somme qu'il réclamait ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par M.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-43.284

Cour de cassation

, qu'un VRP tenu contractuellement à rédiger un rapport hebdomadaire d'activité, est justifié à refuser la modification de son contrat de travail qui l'oblige à expédier chaque jour ce rapport ; qu'un tel refus est exclusif d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 751-9 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'au surplus, dans ses conclusions d'appel, M. Z...

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 84-43.865

Cour de cassation

.. SA", faute sanctionnée par un jugement définitif qui le prive de ses indemnités de préavis et de clientèle à son égard, il ne pouvait tenir ce même comportement comme non concurrentiel et comme non fautif envers "Lee Y... France" ; que n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6 et L.

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