Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 85-46.497
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que le conflit qui opposait la société Valois au fabricant au sujet du bras de dépoussièrage aurait dû conduire le représentant à informer aussitôt son employeur de cette nouvelle représentation, sans répondre aux conditions précitées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; que, de troisième part, la même clause 7 du contrat stipulait que le représentant "aura l'autorisation de représenter d'autres maisons pour tout article, à la condition qu'il ne s'agisse pas d'articles identiques à ceux vendus par les Ets Valois Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 85-44.563
Cour de cassationZ..., l'année qui a précédé son embauche à la société, que cette résistance dans la production de documents qui sont évidemment à sa disposition, confirme l'absence d'implantation antérieure de la société et, par voie de conséquence, confirme que la clientèle a bien été constituée par M. Z... et que la cour d'appel a également commis une erreur manifeste et une violation de l'article L. 751-9 du Code du travail, en ne recherchant pas à quelle époque M. Z... avait fondé sa propre société de matériel informatique, alors que M. Z... n'a repris cette activité qu'après plus d'un an de chômage ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas liés par les conclusions de l'expert, ont estimé que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-46.259
Cour de cassationpropre fait le contrat de travail et qu'en conséquence aucune indemnité ne lui était due ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de chacun des pourvois : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait pas prétendre à l'allocation d'une indemnité de clientèle alors, selon les pourvois, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 85-45.281
Cour de cassationX..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Abondance Bois à payer à M. Y... qu'elle avait engagé en 1976 en qualité de représentant multicartes et licencié le 18 février 1982, une indemnité de clientèle, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en l'absence de faute grave de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 87-44.895
Cour de cassation; et alors, enfin, que la prospection pour une maison concurrente n'était susceptible de constituer une faute que dans la mesure où la société Intertypo ne l'avait pas acceptée ; qu'en ne répondant pas au moyen pris de l'acceptation par l'employeur dès 1975 de la prospection de produits concurrents pour la société Match-Composition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation, de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait et des preuves par les juges du fond qui ont constaté que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 85-46.158
Cour de cassationDavid, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Produits Liberon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé, le 11 octobre 1977, en qualité de VRP par la société Produits Liberon, a été licencié le 27 octobre 1981 ; Attendu que l'arrêt, ayant relevé que l'activité du représentant avait entraîné une augmentation en nombre et en valeur de la clientèle de la société, pour fixer le montant de l'indemnité due, à ce titre, à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 85-43.136
Cour de cassationX..., avaient, dans le même temps, réduit leurs commandes en sorte que le chiffre d'affaires réalisé auprès d'eux avait subi une diminution de 185 684 francs dont l'expert a omis de tenir compte ; d'où il suit qu'en entérinant de ce chef le rapport d'expertise sans s'expliquer sur la réduction du nombre des commandes observées chez certains clients suivis par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-46.109
Cour de cassationC'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel constate que, selon la pratique constante dans l'entreprise, les commissions des voyageurs représentants placiers étaient réduites pour tenir compte des déductions pour frais de remise en état du matériel repris à l'acheteur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-43.642
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'aménagement du réseau de distribution avait été décidé sans détournement de pouvoir ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique en ce qu'il est dirigé contre les chefs de l'arrêt qui ont débouté M. Y... de ses demandes d'indemnités de préavis et de clientèle : Vu les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1988, 85-43.405
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en portant sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation différente de celle des premiers juges, sans être tenue de répondre à tous les arguments que ceux-ci avaient fait valoir à l'appui de leur décision ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. X... à verser à M. Y... une indemnité de clientèle, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'au vu des éléments du dossier il y avait lieu d'allouer au VRP la somme qu'il réclamait ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-43.284
Cour de cassation, qu'un VRP tenu contractuellement à rédiger un rapport hebdomadaire d'activité, est justifié à refuser la modification de son contrat de travail qui l'oblige à expédier chaque jour ce rapport ; qu'un tel refus est exclusif d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 751-9 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'au surplus, dans ses conclusions d'appel, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 84-43.865
Cour de cassation.. SA", faute sanctionnée par un jugement définitif qui le prive de ses indemnités de préavis et de clientèle à son égard, il ne pouvait tenir ce même comportement comme non concurrentiel et comme non fautif envers "Lee Y... France" ; que n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
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