Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.281

Arrêt du 17 novembre 1988Pourvoi n° 85-45.281

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme ABONDANCE BOIS, route de Saint-Sève à La Réole (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1985 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Monsieur Y... Bernard, demeurant à Barr (Bas-Rhin), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Abondance Bois à payer à M. Y... qu'elle avait engagé en 1976 en qualité de représentant multicartes et licencié le 18 février 1982, une indemnité de clientèle, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en l'absence de faute grave de M. Y..., une indemnité de clientèle lui était dûe ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y avait été invitée par les conclusions de la société, si M. Y... n'avait pas conservé le bénéfice de sa clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613720b5cd580146773edba6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b5cd580146773edba6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 novembre 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.