Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.281
Arrêt du 17 novembre 1988Pourvoi n° 85-45.281
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ABONDANCE BOIS, route de Saint-Sève à La Réole (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1985 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Monsieur Y... Bernard, demeurant à Barr (Bas-Rhin), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Abondance Bois à payer à M. Y... qu'elle avait engagé en 1976 en qualité de représentant multicartes et licencié le 18 février 1982, une indemnité de clientèle, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en l'absence de faute grave de M. Y..., une indemnité de clientèle lui était dûe ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y avait été invitée par les conclusions de la société, si M. Y... n'avait pas conservé le bénéfice de sa clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720b5cd580146773edba6
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b5cd580146773edba6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 novembre 1988.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
