Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 39
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-43.138
Cour de cassationpart, qu'un VRP tenu contractuellement à rédiger un rapport hebdomadaire d'activité est justifié à refuser la modification de son contrat de travail qui l'oblige à expédier chaque jour ce rapport, qu'un tel refus est exclusif d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1988, 84-43.418
Cour de cassationLeblanc, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Electrolux ménager, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris du manque de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail : Attendu que la société Electrolux ménager fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 avril 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-44.639
Cour de cassationUne cour d'appel retient à bon droit que la rupture du contrat de travail d'un voyageur représentant placier, intervenue en raison de sa maladie pendant plus de six mois et de l'obligation pour son employeur de le remplacer, est du fait de l'employeur au sens de l'article L. 751-9 du Code du travail auquel renvoie l'article 13 de l'accord national interprofessionnel, les stipulations du contrat qui avaient prévu que celui-ci serait considéré, dans ce cas, comme rompu du fait du salarié étant dès lors inopérantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-40.267
Cour de cassationune indemnité de clientèle, alors que, selon le moyen, en se bornant à déclarer que la société "aurait accepté tacitement que M. A... prenne d'autres représentations", sans rechercher si, comme le faisait valoir l'employeur, le salarié n'avait pas dissimulé le fait que certaines cartes étaient directement concurrentes, ce qui caractérisait la faute grave privative de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-42.290
Cour de cassationA..., après la cessation de son activité pour la société Les Grès d'Artois, avait continué à visiter la même clientèle pour le compte d'autres employeurs ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si M. A... ne poursuivait pas la visite de cette clientèle dans le cadre de la même activité que celle qu'il exerçait naguère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-40.747
Cour de cassationL'indemnité spéciale de rupture instituée par l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, et destinée à se substituer, de l'accord des parties, à l'indemnité de clientèle, présente par ses modalités de calcul un caractère forfaitaire au sens de l'article L. 751-9 du Code du travail. Font une exacte application de ce texte et de l'article 14 de l'accord collectif les juges du fond qui décident que le salarié n'a pu, avant l'expiration du contrat de travail, valablement renoncer au paiement de l'indemnité de clientèle en contrepartie du bénéfice de cette indemnité spéciale
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1987, 85-43.048
Cour de cassationde sa demande d'indemnité de clientèle au seul motif qu'il ne justifiait pas de la valeur de cette clientèle, sans chercher à apprécier d'après les éléments de sa rémunération et plus particulièrement d'après les commissions qu'il percevait, l'importance et la valeur de la clientèle apportée par M. X... à la société Duquesne Purina, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'il incombe au représentant qui réclame le paiement de l'indemnité instituée par l'article L. 751-9 du Code du travail d'établir qu'une part lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle qu'il prétend avoir apportée, créée ou développée ; D'où il suit qu'en constatant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1987, 85-41.638
Cour de cassation; que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à ce salarié une indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, qu'en allouant cette indemnité à M. Y... dont le chiffre d'affaires, d'après ses propres constatations, avait régressé en 1974-1975 et en prenant en considération son ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-43.478
Cour de cassation; qu'ainsi la Cour d'appel, qui a constaté que la société avait dispensé expressément M. Z... de l'exécution de son préavis et qu'elle n'avait pas employé le terme de faute grave dans la lettre de licenciement et la lettre d'énonciation de motifs, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement, violant par là les articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en se fondant sur le seul avertissement de 1979 pour admettre que l'inobservation par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-43.531
Cour de cassationLa seule résiliation, par lettre de licenciement, du contrat de travail du voyageur-représentant-placier auquel il n'est pas reproché une faute grave justifie l'allocation à ce salarié d'une indemnité de clientèle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-40.230
Cour de cassation; qu'il importait peu dès lors que le licenciement n'ait été formalisé que le 11 février 1975 par l'envoi de la lettre de licenciement, M. Y... qui pouvait considérer la rupture de son contrat comme acquise bien antérieurement, étant fondé à rechercher dès la fin de l'année 1974 un nouvel emploi ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 751-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 85-41.430
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir accordé à un voyageur-représentant-placier une indemnité de clientèle, dès lors que les juges du fond ont relevé qu'en raison de la diversité des marchandises offertes aux particuliers et du " service après-vente ", le représentant avait créé au profit de la société une clientèle susceptible de renouveler et de compléter régulièrement ses ordres et présentant un caractère certain de stabilité.
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