Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.418

Arrêt du 2 mars 1988Pourvoi n° 84-43.418

Non publiéLicenciement
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. sollicite que la société Electrolux ménager soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 francs en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ELECTROLUX MENAGER, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1984 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant à Montignac, Séméac (Hautes-Pyrénées),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Electrolux ménager, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris du manque de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail :

Attendu que la société Electrolux ménager fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 avril 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X... qu'elle avait licencié une indemnité de clientèle, alors qu'elle s'est bornée à la seule considération -d'ailleurs erronée puisque, embauché en juillet 1978 et licencié en mai 1982, l'intéressé comptait quatre années d'ancienneté, et non cinq- de la durée des fonctions exercées par M. X... en qualité de représentant chargé de vendre des aspirateurs, cireuses et accessoires, produits dont le renouvellement n'est pas fréquent, et que cette considération n'était pas de nature à caractériser l'existence d'une clientèle créée par ledit représentant et susceptible de renouveler et de compléter régulièrement ses ordres et dont la perte pour l'avenir justifiât l'octroi d'une indemnité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application, en l'espèce, du texte susvisé ; Mais attendu qu'en retenant que M. X... était chargé de vendre des aspirateurs, des cireuses et leurs accessoires, c'est-à-dire des appareils électroménagers divers et leurs pièces d'équipement et de complément, ce dont elle a pu déduire qu'il avait créé au profit de la société Electrolux ménager une certaine clientèle susceptible de renouveler et de compléter régulièrement ses ordres et présentant ainsi un caractère de stabilité, la cour d'appel, dont l'erreur d'une année sur une période d'activité somme toute importante est sans conséquence, a légalement justifié sa décision ; Sur la demande du défendeur au pourvoi :

Attendu que M. X... sollicite que la société Electrolux ménager soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 francs en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le recours de la société Electrolux ménager n'apparaît pas abusif ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. X... ;

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613720c6cd580146773ee4c7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c6cd580146773ee4c7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.