Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.638

Arrêt du 14 octobre 1987Pourvoi n° 85-41.638

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, alors que M. Y. avait refusé d'exécuter son préavis et que s'il estimait que la modification qui lui était imposée portait sur un élément substantiel de son contrat de travail, il lui appartenait de saisir la juridiction compétente d'une demande de résiliation de ce contrat aux torts et griefs de la société et non de cesser unilatéralement de fournir sa prestation de travail.
  • Réponse: Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y. avait obtenu un important accroissement de la clientèle et de son chiffre d'affaires, la cour d'appel a pu retenir qu'une baisse du volume d'affaires traitées au cours de la dernière année n'annihilait pas les efforts antérieurement accomplis pour créer une clientèle dont la société conservait le bénéfice, et que l'ancienneté de service, même si elle ne constitue pas un élément déterminant dans le calcul de l'indemnité de clientèle, pouvait entrer en ligne de compte dans la mesure où un apport de clientèle est souvent le résultat d'une action d'une certaine durée; que le moyen n'est donc pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société KALAMAZOO, dont le siège est à Artigues près Bordeaux par Tresses (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1984 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Monsieur Y... Claude, demeurant à Nîmes (Gard), ...,

défendeur à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de Président ; M. Aragon Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; Mme Sant, conseiller référendaire rapporteur ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 novembre 1984) et les productions, M. Y..., qui avait été engagé par la société Kalamazoo le 4 juin 1957 et qui était employé en dernier lieu en qualité de représentant exclusif à Nîmes, a pris acte, le 10 décembre 1975, de la rupture de son contrat de travail à la suite de la décision de son employeur de modifier son secteur géographique ; que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à ce salarié une indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, qu'en allouant cette indemnité à M. Y... dont le chiffre d'affaires, d'après ses propres constatations, avait régressé en 1974-1975 et en prenant en considération son ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... avait obtenu un important accroissement de la clientèle et de son chiffre d'affaires, la cour d'appel a pu retenir qu'une baisse du volume d'affaires traitées au cours de la dernière année n'annihilait pas les efforts antérieurement accomplis pour créer une clientèle dont la société conservait le bénéfice, et que l'ancienneté de service, même si elle ne constitue pas un élément déterminant dans le calcul de l'indemnité de clientèle, pouvait entrer en ligne de compte dans la mesure où un apport de clientèle est souvent le résultat d'une action d'une certaine durée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, alors que M. Y... avait refusé d'exécuter son préavis et que s'il estimait que la modification qui lui était imposée portait sur un élément substantiel de son contrat de travail, il lui appartenait de saisir la juridiction compétente d'une demande de résiliation de ce contrat aux torts et griefs de la société et non de cesser unilatéralement de fournir sa prestation de travail ; Mais attendu qu'un précédent arrêt du 23 novembre 1982, devenu irrévocable, ayant considéré que la rupture était imputable à la société qui avait modifié un élément substantiel du contrat de travail de M. Y..., sans son consentement, les juges du second degré ont décidé à bon droit que l'indemnité de préavis lui était due, l'exécution de ce contrat ainsi modifié ne pouvant lui être imposée même pendant la durée du préavis ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720a8cd580146773ed108

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a8cd580146773ed108.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 octobre 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.