Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-42.358
Cour de cassationles rapports d'activité, constitue une faute grave privative de toute indemnité, que la Cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait envoyé irrégulièrement ses rapports d'activité, malgré une injonction et différents rappels à l'ordre, mais qu'il ne s'était pas rendu coupable de fautes graves privatives de toute indemnité, a violé les articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-40.233
Cour de cassationune indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'indemnité de clientèle n'est due qu'en cas d'apport effectif, de création ou de développement d'une clientèle ; que son simple maintien l'exclut ; que la Cour d'appel, en constatant que l'importance de cette clientèle était restée la même par le jeu d'une compensation, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail, et alors, d'autre part, que dans ses conclusions, la société anonyme Bongiraud-Ouillon avait démontré qu'en réalité le nombre des clients avait baissé ; qu'elle avait observé que M. X... n'avait pas acheté la carte de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-43.609
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail, Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la Société I.B.M. France, victime d'un accident du travail le rendant inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait et qui le contraignait à des déplacements, a refusé l'offre de son employeur lui proposant un poste sédentaire avec maintien de sa rémunération ; Attendu que pour débouter M. X..., qui soutenait avoir été employé en tant que représentant, qualité déniée par la société, de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la Cour d'appel a énoncé qu'il n'y avait pas lieu
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-41.578
Cour de cassationAttendu que la société Dijon-Soudure reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... n'avait pas commis de faute grave alors, selon le pourvoi, que les faits constatés par les juges d'appel établissaient à la charge du représentant une indélicatesse compromettant gravement la réputation de l'entreprise, caractéristique de la faute grave ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail ;- Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante et la portée des éléments qui lui étaient soumis, la Cour d'appel a relevé que les lettres des clients produites aux débats, ne révélaient pas autre chose que l'existence d'un malentendu entre M^ X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1986, 83-43.180
Cour de cassationL'article 425-2 du nouveau Code de procédure civile concerne s'agissant des personnes morales, les procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et les causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, et ne vise pas les litiges qui, dans le cadre de la vérification collective des créances oppose un créancier au syndic représentant la masse des créanciers, au sujet de l'existence ou du montant de sa créance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1986, 84-16.118
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt ayant, pour décider que l'indemnité de clientèle avait le caractère d'une créance privilégiée, énoncé qu'elle était de même nature que l'indemnité de licenciement avec laquelle elle ne pouvait se cumuler, dès lors que même si ces deux indemnités ne se cumulent pas, l'indemnité de clientèle, instituée par l'article L. 751-9, alinéa 1er, du Code du travail, qui a pour objet de réparer le préjudice que cause au représentant pour l'avenir la perte de clientèle apportée, créée ou développée par lui, n'est pas de même nature que l'indemnité de licenciement qui seule est comprise dans l'énumération limitative des articles 2101 et 2104 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1985, 82-42.581
Cour de cassationL'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, il y a lieu de le prolonger du temps de congé annuel de celui-ci ou de la fermeture annuelle de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1985, 83-45.562
Cour de cassationUne Cour d'appel qui relève qu'un représentant de commerce avait refusé d'effectuer certaines des tâches prescrites dans une note de service de son employeur, à laquelle il avait pourtant accepté, à l'origine, de se conformer et dont le non-accomplissement était de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise, en déduit exactement sans se contredire, que de tels faits constituent une faute présentant un caractère suffisant de gravité pour priver l'intéressé de l'indemnité compensatrice de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 83-44.980
Cour de cassationUne cour d'appel peut allouer à un représentant de commerce une indemnité de clientèle dès lors qu'elle constate qu'en raison de la diversité des marchandises offertes aux particuliers et "du service après vente", le représentant a créé au profit de la société qui l'employait une clientèle susceptible de renouveler et de compléter régulièrement ses ordres et présentant un caractère certain de stabilité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1985, 83-42.522
Cour de cassationUne cour d'appel peut allouer à un représentant de commerce une indemnité de clientèle dès lors qu'elle constate que le chiffre d'affaires de l'employeur a connu une augmentation importante sur plusieurs années et qu'elle en a déduit que le représentant avait ainsi développé la clientèle initiale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1985, 83-42.755
Cour de cassationLe fait pour un employeur de rapporter, même sur instruction de l'inspection du travail, sa décision de rompre le contrat ne peut, à défaut d'accord du salarié pour son maintien, avoir pour effet de transférer l'imputabilité de la rupture à ce dernier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1983, 80-41.928
Cour de cassationUne Cour d'appel ne peut débouter un représentant licencié de sa demande d'indemnité de clientèle sans statuer sur le droit de l'intéressé à une indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il pouvait prétendre, et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, non cumulable avec elle et dont elle avait été saisie.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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