Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 40

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées536
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

536 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-42.358

Cour de cassation

les rapports d'activité, constitue une faute grave privative de toute indemnité, que la Cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait envoyé irrégulièrement ses rapports d'activité, malgré une injonction et différents rappels à l'ordre, mais qu'il ne s'était pas rendu coupable de fautes graves privatives de toute indemnité, a violé les articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que M.

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-40.233

Cour de cassation

une indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'indemnité de clientèle n'est due qu'en cas d'apport effectif, de création ou de développement d'une clientèle ; que son simple maintien l'exclut ; que la Cour d'appel, en constatant que l'importance de cette clientèle était restée la même par le jeu d'une compensation, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail, et alors, d'autre part, que dans ses conclusions, la société anonyme Bongiraud-Ouillon avait démontré qu'en réalité le nombre des clients avait baissé ; qu'elle avait observé que M. X... n'avait pas acheté la carte de M.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-43.609

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail, Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la Société I.B.M. France, victime d'un accident du travail le rendant inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait et qui le contraignait à des déplacements, a refusé l'offre de son employeur lui proposant un poste sédentaire avec maintien de sa rémunération ; Attendu que pour débouter M. X..., qui soutenait avoir été employé en tant que représentant, qualité déniée par la société, de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la Cour d'appel a énoncé qu'il n'y avait pas lieu

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-41.578

Cour de cassation

Attendu que la société Dijon-Soudure reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... n'avait pas commis de faute grave alors, selon le pourvoi, que les faits constatés par les juges d'appel établissaient à la charge du représentant une indélicatesse compromettant gravement la réputation de l'entreprise, caractéristique de la faute grave ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail ;- Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante et la portée des éléments qui lui étaient soumis, la Cour d'appel a relevé que les lettres des clients produites aux débats, ne révélaient pas autre chose que l'existence d'un malentendu entre M^ X...

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1986, 83-43.180

Cour de cassation

L'article 425-2 du nouveau Code de procédure civile concerne s'agissant des personnes morales, les procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et les causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, et ne vise pas les litiges qui, dans le cadre de la vérification collective des créances oppose un créancier au syndic représentant la masse des créanciers, au sujet de l'existence ou du montant de sa créance.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1986, 84-16.118

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt ayant, pour décider que l'indemnité de clientèle avait le caractère d'une créance privilégiée, énoncé qu'elle était de même nature que l'indemnité de licenciement avec laquelle elle ne pouvait se cumuler, dès lors que même si ces deux indemnités ne se cumulent pas, l'indemnité de clientèle, instituée par l'article L. 751-9, alinéa 1er, du Code du travail, qui a pour objet de réparer le préjudice que cause au représentant pour l'avenir la perte de clientèle apportée, créée ou développée par lui, n'est pas de même nature que l'indemnité de licenciement qui seule est comprise dans l'énumération limitative des articles 2101 et 2104 du Code civil.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1985, 83-45.562

Cour de cassation

Une Cour d'appel qui relève qu'un représentant de commerce avait refusé d'effectuer certaines des tâches prescrites dans une note de service de son employeur, à laquelle il avait pourtant accepté, à l'origine, de se conformer et dont le non-accomplissement était de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise, en déduit exactement sans se contredire, que de tels faits constituent une faute présentant un caractère suffisant de gravité pour priver l'intéressé de l'indemnité compensatrice de préavis.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 83-44.980

Cour de cassation

Une cour d'appel peut allouer à un représentant de commerce une indemnité de clientèle dès lors qu'elle constate qu'en raison de la diversité des marchandises offertes aux particuliers et "du service après vente", le représentant a créé au profit de la société qui l'employait une clientèle susceptible de renouveler et de compléter régulièrement ses ordres et présentant un caractère certain de stabilité.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1983, 80-41.928

Cour de cassation

Une Cour d'appel ne peut débouter un représentant licencié de sa demande d'indemnité de clientèle sans statuer sur le droit de l'intéressé à une indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il pouvait prétendre, et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, non cumulable avec elle et dont elle avait été saisie.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 751-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.