Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 41
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1983, 81-41.637
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la Cour d'appel qui décide que le licenciement d'un voyageur représentant placier est dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir relevé son ancienneté de plus de vingt-huit ans et le fait que la circulaire, adressée par le salarié à ses seuls collègues représentants, dont le contenu lui était reproché, constituait une attitude légitime de réaction aux agissements illicites du chef des ventes qui, sur instructions de l'employeur prospectait des clients en infraction aux contrats d'exclusivité conclus par lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1983, 81-40.491
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la Cour d'appel qui constate que si un employeur s'abstient de répondre à une lettre de demande d'énonciation des motifs du licenciement alors que le salarié ne conteste pas que ceux-ci lui ont été clairement énoncés au cours d'un entretien préalable d'une durée de cinq heures objet d'un procès-verbal versé contradictoirement au dossier la cause réelle et sérieuse indiquée au salarié n'en existe pas moins, le défaut de réponse n'ayant pour effet que de s'opposer à l'énoncé de nouveaux motifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1983, 80-41.063
Cour de cassationViole les articles L. 751-9 du Code du travail et 1153 du Code civil la cour d'appel qui condamne l'employeur d'un représentant à verser à ce dernier une indemnité de clientèle égale à une année de rémunération ainsi qu'aux intérêts légaux à compter du jour de la demande au motif qu'il avait été empêché par son employeur de se créer une clientèle normale, alors que l'indemnité de clientèle est destinée à réparer le préjudice subi par le représentant du fait de la perte, pour l'avenir du bénéfice de la clientèle apportée, créée ou développée par lui et non d'une clientèle éventuelle non réalisée, qu'en outre le représentant ne subit en principe pas de préjudice de cette nature du fait de la perte de sa rémunération fixe et qu'enfin une créance indemnitaire ne produit d'intérêts moratoires qu'à compter du jour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1982, 80-40.210
Cour de cassationDès lors que seule cette branche d'activité a été transférée à une entreprise et que la représentation des produits de cette branche constituait environ la moitié du chiffre d'affaires du voyageur représentant placier chargé de les placer, l'indemnité de clientèle lui revenant du fait que le nouvel employeur ne lui a pas maintenu la représentation de la marque, ne peut correspondre à la part d'activité non transférée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1982, 80-41.202
Cour de cassationLe remplacement d'une entreprise de distribution par la société qui lui avait concédé l'exploitation de la branche d'activité portant sur la commercialisation de ses produits, constitue une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L 122-12 du code du travail, peu important que ce changement soit la conséquence de l'arrivée du terme prévu dans le contrat de concession.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1982, 80-40.105
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui estime qu'un voyageur représentant placier était commissionné sur facturation, peu important que le client réglât ou non sa commande, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la lettre d'engagement précisait que les commissions n'étaient dues que sur les factures encaissées et que si cette clause n'avait pas été appliquée pendant une certaine période, c'était en raison d'un incendie de la société de factoring qui n'avait pas permis de connaître exactement les créances irrécupérables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1981, 79-42.731
Cour de cassationJustifie légalement sa décision selon laquelle un VRP n'a pas commis de faute grave privative du préavis, la cour d'appel qui, si elle énonce que le nombre des clients de l'intéressé et son chiffre d'affaires sont restés pratiquement constants et que son activité a été insuffisante, notamment dans les grandes villes, relève qu'en tant que représentant multicartes il n'était pas tenu à un rendement contractuellement fixé et se réfère à un rapport d'expertise d'où il résultait que le secteur qui lui était assigné était trop vaste et que les produits fabriqués par la société intéressaient surtout la clientèle foraine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1981, 79-41.313
Cour de cassationLa rupture est imputable à l'employeur lorsqu'il modifie le secteur d'un représentant de commerce que celui-ci refuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1981, 79-41.228
Cour de cassationNe peut prétendre à l'attribution d'une indemnité de clientèle le représentant devenu inspecteur technico-commercial qui d'une part ne négociait jamais avec les entreprises de son secteur, ne prenait lui même aucun ordre, recevait de son employeur des instructions précises sur les conditions d'exécution de sa tâche et, d'autre part, bien qu'il se fût engagé à consacrer exclusivement son activité à son employeur, avait effectué avec une autre firme des opérations concurrentielles constitutives d'une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1981, 79-42.080
Cour de cassationQuelles que soient les attributions d'un employé, celui-ci possède la qualité de voyageur-représentant-placier dès lors qu'il a été embauché en cette qualité comme son conjoint auquel il a succédé et peut donc se prévaloir de cette qualification qui lui avait été conventionnellement reconnue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-42.463
Cour de cassationC'est par une interprétation nécessaire d'une clause susceptible de plusieurs sens, que les juges du fond tiennent compte de la rémunération forfaitaire perçue par un représentant au cours de la première année d'emploi, pour fixer le montant de l'indemnité de clientèle en application de l'article L 751-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1981, 79-41.683
Cour de cassationIl ne peut être reproché aux juges du fond d'avoir estimé que les agissements commis par un représentant en qui sa société devait avoir toute confiance, même s'ils avaient porté sur une somme minime conservée indûment pendant peu de temps, constituant une faute grave de nature à priver leur auteur du bénéfice des indemnités de rupture dès lors qu'ils ont constaté que l'intéressé a remis à son employeur avec plus de deux mois de retard la dite somme d'argent avec un bordereau surchargé et que s'il attribuait ce retard à un oubli, cette explication ne pouvait être retenue dès lors qu'il résultait du bordereau de production, qu'il avait porté sur ce document un renseignement inexact, manoeuvre qui révélait qu'il avait conservé cette somme par devers lui de manière délibérée et préméditée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.