Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées536
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

536 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1983, 81-41.637

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui décide que le licenciement d'un voyageur représentant placier est dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir relevé son ancienneté de plus de vingt-huit ans et le fait que la circulaire, adressée par le salarié à ses seuls collègues représentants, dont le contenu lui était reproché, constituait une attitude légitime de réaction aux agissements illicites du chef des ventes qui, sur instructions de l'employeur prospectait des clients en infraction aux contrats d'exclusivité conclus par lui.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1983, 81-40.491

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui constate que si un employeur s'abstient de répondre à une lettre de demande d'énonciation des motifs du licenciement alors que le salarié ne conteste pas que ceux-ci lui ont été clairement énoncés au cours d'un entretien préalable d'une durée de cinq heures objet d'un procès-verbal versé contradictoirement au dossier la cause réelle et sérieuse indiquée au salarié n'en existe pas moins, le défaut de réponse n'ayant pour effet que de s'opposer à l'énoncé de nouveaux motifs.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1983, 80-41.063

Cour de cassation

Viole les articles L. 751-9 du Code du travail et 1153 du Code civil la cour d'appel qui condamne l'employeur d'un représentant à verser à ce dernier une indemnité de clientèle égale à une année de rémunération ainsi qu'aux intérêts légaux à compter du jour de la demande au motif qu'il avait été empêché par son employeur de se créer une clientèle normale, alors que l'indemnité de clientèle est destinée à réparer le préjudice subi par le représentant du fait de la perte, pour l'avenir du bénéfice de la clientèle apportée, créée ou développée par lui et non d'une clientèle éventuelle non réalisée, qu'en outre le représentant ne subit en principe pas de préjudice de cette nature du fait de la perte de sa rémunération fixe et qu'enfin une créance indemnitaire ne produit d'intérêts moratoires qu'à compter du jour…

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1982, 80-40.210

Cour de cassation

Dès lors que seule cette branche d'activité a été transférée à une entreprise et que la représentation des produits de cette branche constituait environ la moitié du chiffre d'affaires du voyageur représentant placier chargé de les placer, l'indemnité de clientèle lui revenant du fait que le nouvel employeur ne lui a pas maintenu la représentation de la marque, ne peut correspondre à la part d'activité non transférée.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1982, 80-41.202

Cour de cassation

Le remplacement d'une entreprise de distribution par la société qui lui avait concédé l'exploitation de la branche d'activité portant sur la commercialisation de ses produits, constitue une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L 122-12 du code du travail, peu important que ce changement soit la conséquence de l'arrivée du terme prévu dans le contrat de concession.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1982, 80-40.105

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui estime qu'un voyageur représentant placier était commissionné sur facturation, peu important que le client réglât ou non sa commande, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la lettre d'engagement précisait que les commissions n'étaient dues que sur les factures encaissées et que si cette clause n'avait pas été appliquée pendant une certaine période, c'était en raison d'un incendie de la société de factoring qui n'avait pas permis de connaître exactement les créances irrécupérables.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1981, 79-42.731

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision selon laquelle un VRP n'a pas commis de faute grave privative du préavis, la cour d'appel qui, si elle énonce que le nombre des clients de l'intéressé et son chiffre d'affaires sont restés pratiquement constants et que son activité a été insuffisante, notamment dans les grandes villes, relève qu'en tant que représentant multicartes il n'était pas tenu à un rendement contractuellement fixé et se réfère à un rapport d'expertise d'où il résultait que le secteur qui lui était assigné était trop vaste et que les produits fabriqués par la société intéressaient surtout la clientèle foraine.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1981, 79-41.228

Cour de cassation

Ne peut prétendre à l'attribution d'une indemnité de clientèle le représentant devenu inspecteur technico-commercial qui d'une part ne négociait jamais avec les entreprises de son secteur, ne prenait lui même aucun ordre, recevait de son employeur des instructions précises sur les conditions d'exécution de sa tâche et, d'autre part, bien qu'il se fût engagé à consacrer exclusivement son activité à son employeur, avait effectué avec une autre firme des opérations concurrentielles constitutives d'une faute grave.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1981, 79-41.683

Cour de cassation

Il ne peut être reproché aux juges du fond d'avoir estimé que les agissements commis par un représentant en qui sa société devait avoir toute confiance, même s'ils avaient porté sur une somme minime conservée indûment pendant peu de temps, constituant une faute grave de nature à priver leur auteur du bénéfice des indemnités de rupture dès lors qu'ils ont constaté que l'intéressé a remis à son employeur avec plus de deux mois de retard la dite somme d'argent avec un bordereau surchargé et que s'il attribuait ce retard à un oubli, cette explication ne pouvait être retenue dès lors qu'il résultait du bordereau de production, qu'il avait porté sur ce document un renseignement inexact, manoeuvre qui révélait qu'il avait conservé cette somme par devers lui de manière délibérée et préméditée.

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