Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées536
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

536 décisions
494

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1981, 79-41.319

Cour de cassation

La Cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur la réduction du taux des commissions d'un voyageur représentant placier sur certaines ventes pour estimer que l'employeur avait modifié une des conditions substantielles du contrat de travail mais qui relève que ce dernier avait unilatéralement modifié le secteur d'activité de l'intéressé en lui retirant six départements bien qu'il eût enregistré un certain nombre de commandes dans cinq d'entre eux, en déduit exactement, la délimitation du secteur d'activité étant une condition essentielle du contrat liant un représentant à son employeur, que le refus par le voyageur représentant placier de cette modification injustifiée rendait la rupture imputable à l'employeur.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1980, 79-40.251

Cour de cassation

Ne peut prétendre à l'attribution d'une indemnité de clientèle le représentant multicartes licencié qui d'une part a prospecté une clientèle préexistante à son arrivée pour laquelle son prédécesseur a reçu à son départ une indemnisation de la part de l'employeur à laquelle il a lui même participé à concurrence d'une somme qui lui a été par la suite remboursée, et d'autre part, eu égard au chiffre d'affaires ne présentant pas une augmentation sensible, n'a pas créé ou développé sa clientèle au sens de l'article L 751-9 du Code du travail, mais l'a seulement maintenue.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 78-40.886

Cour de cassation

Doit être déclarée responsable de la résiliation du contrat d'un de ses voyageurs représentants placiers la société qui, même si elle avait postérieurement à la situation créée par elle cherché à réaliser une opération promotionnelle de ses produits dont aurait pu éventuellement profiter le représentant, a livré directement à un tarif préférentiel des produits à une coopérative ayant un entrepôt dans le département constituant le secteur de ce représentant et ayant ravitaillé ses adhérents commerçants indépendants à un prix inférieur à celui normalement pratiqué et qui a contrevenu à la clause d'exclusivité stipulée au profit de ce représentant qui pouvait d'ailleurs lui-même, en raison de son contrat, s'il y était exceptionnellement autorisé, réaliser des affaires de gros et de demi-gros à condition que…

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mai 1980, 79-40.014

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision d'accorder une indemnité de clientèle à un voyageur représentant placier cessant son activité à l'âge de soixante et un ans à la suite de la reconnaissance de son inaptitude par la médecine du travail, les juges du fond qui, interprétant sans les dénaturer les conclusions du médecin expert, estiment que cette cessation d'activité n'est pas due à un vieillissement prématuré ni à des infirmités tenant à son âge mais la conséquence directe, même si elle n'a pas été immédiate, d'un accident du travail dont il avait été victime quelques années plus tôt et qui, "soit par origine, soit par aggravation, compte tenu d'un terrain favorable" avait perturbé gravement son équilibre.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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498

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1980, 78-40.098

Cour de cassation

Justifie sa décision d'allouer à un voyageur représentant placier une indemnité de clientèle, la Cour d'appel qui a tenu compte, dans l'accroissement du chiffre d'affaires, de la mise en vente de nouveaux produits et du travail fourni par des collaborateurs du voyageur représentant placier, le travail étant fait en équipe, et a évalué en fait l'importance de l'augmentation de clientèle résultant de l'activité personnelle de l'intéressé au sein de cette équipe.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1980, 78-41.074

Cour de cassation

Commet une faute ouvrant droit à indemnité pour licenciement abusif l'employeur qui met un voyageur représentant placier dans l'impossibilité d'exercer normalement son activité en lui envoyant une première collection incomplète et en ne lui en adressant jamais la seconde et qui n'informe ce salarié de la situation économique grave de l'entreprise pour expliquer son attitude que longtemps après, lors de l'instance prud"homale.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1980, 78-40.915

Cour de cassation

Lorsqu'à la suite de l'insuffisance du chiffre d'affaires journalier d'un représentant et de la cessation de ses visites à la clientèle, l'employeur qui avait l'habitude de lui verser des avances sur les commissions futures lui a imposé des quota hebdomadaires ce que ne prévoyait pas le contrat d'engagement, la lettre du représentant s'estimant de ce fait licencié, doit être considérée comme une démission.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1980, 78-40.661

Cour de cassation

Ne peut accorder au voyageur représentant placier d'une entreprise d'équipement de bureau une indemnité de clientèle correspondant à deux années de commissions, la cour d'appel qui, relevant notamment que si le matériel informatique déjà vendu ne peut faire l'objet d'un remplacement fréquent, en tout cas le maintien de liens entre la société et ses clients par l'effet du service après vente peut amener certains de ces clients à acquérir d'autres appareils commercialisés par elle, se borne à tenir compte essentiellement de la vente d'un matériel d'importance non précisée à des "acheteurs potentiels" et ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1979, 78-40.473

Cour de cassation

L'employeur qui doit, même en l'absence de convention collective ou de règlement intérieur, tenir compte, pour la détermination de l'ordre des licenciements, de tous les éléments pris en considération par l'ordonnance du 24 mai 1945, peut, lorsqu'il est amené à réduire le nombre de ses représentants, prendre en considération comme il en a le droit, les résultats du travail et le sérieux de chaque représentant fût-il mutilé de guerre, les dispositions relatives à l'emploi et à la protection des mutilés n'apportant aucune restriction à la faculté donnée à l'employeur de le congédier pour un motif réel et sérieux.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1979, 77-40.720

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision les juges du fond qui déclarent valable l'accord transactionnel intervenu entre un VRP et son employeur aux termes duquel le contrat de travail serait résilié à une date convenue tandis que serait versée au salarié par anticipation une somme représentant "forfaitairement toutes les indemnités de quelque nature qu'elles soient qui pourraient lui être dues éventuellement comme conséquence de la résiliation du contrat de travail existant", dès lors qu'ils constatent qu'il avait existé des discussions entre les parties non seulement sur un rappel de commissions mais aussi sur les responsabilités et les conséquences de la rupture du contrat de travail, que l'indemnité transactionnelle globale, acceptée par le salarié, avait fait l'objet de concessions de la part de l'employeur…

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