Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-40.313
Cour de cassationProcède à une appréciation en fait et non uniquement en équité la Cour d'appel qui tient compte à la fois du "préjudice certain" qu'un représentant de commerce a subi du fait de son licenciement qu'elle estime sans motif réel ni sérieux et alors qu'il avait développé la clientèle de son secteur, et de la circonstance qu'il avait "retrouvé assez rapidement une représentation similaire", pour dire que ce représentant avait droit à une indemnité de clientèle contestée par l'employeur soutenant, qu'embauché par un concurrent après son licenciement il prospectait la même clientèle que celle qu'il visitait lorsqu'il était à son service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-40.040
Cour de cassationLe salarié d'une société de vins de champagne qui, entré au service "sédentaire" de l'entreprise, se qualifie lui-même tantôt de délégué commercial, tantôt de directeur commercial, qui perçoit notamment une commission sur les ventes faites par tous les agents du secteur et exerce ainsi une activité salariée dont la représentation n'est que l'accessoire, et alors que son contrat prévoit un salaire fixe mensuel et une commission de 2 % sur toutes les affaires conclues dans son secteur "dans toutes les clientèles, par tous les agents, par lui-même et sur les ordres directs" et prévoit en outre qu'en cas de rupture il serait indemnisé selon les modalités de la convention collective des employés du champagne, ne peut prétendre au bénéfice du statut légal des voyageurs représentants placiers aux termes de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1979, 78-40.513
Cour de cassationManque de base légale l'arrêt qui condamne un employeur à verser au représentant licencié d'une part une indemnité compensatrice de préavis sans s'expliquer sur la possibilité qu'aurait eue le salarié d'assurer effectivement son travail pendant cette période compte tenu de sa maladie, d'autre part une indemnité de clientèle sans relever si cette maladie avait entraîné ou non une incapacité permanente totale de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 78-40.053
Cour de cassationLes juges du fond qui ont relevé qu'à la suite des reproches qui lui avaient été adressés par son employeur, sur l'exécution de son travail, la brièveté de ses rapports, le nombre de clients visités et la durée des tournées, le salarié avait répondu sur un ton manquant pour le moins d'aménité et avait menacé de communiquer à la clientèle la lettre de l'employeur, en ont déduit à juste titre que les rapports entre les parties étant très tendus rendaient difficile son maintien en fonction et justifiaient son licenciement, peu important à cet égard son état de santé lors de l'envoi de la lettre de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1979, 77-41.665
Cour de cassationOn ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir débouté un représentant d'une demande en résolution judiciaire de son contrat dès lors que les juges d'appel ont relevé que l'employeur, après avoir mis sur le marché une nouvelle gamme d'articles dont la vente avait été confiée aux représentants en place sous réserve de la réalisation d'un certain montant de ventes, non atteint, avait opté pour la création d'un deuxième réseau de représentants et qu'ainsi, en réorganisant son service de vente, il n'avait pas agi d'une manière discriminatoire à l'égard du représentant qui n'avait d'ailleurs pas protesté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1979, 78-40.085
Cour de cassationLa réduction à cinq modèles pendant le préavis, d'une collection en comportant habituellement cinquante ou soixante, lorsqu'elle ne permet pas au représentant d'atteindre sa rémunération antérieure, constitue une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur. Le salarié est dès lors fondé à refuser d'accomplir le délai-congé dans ces conditions et il a droit à une indemnité compensatrice de ce chef correspondant à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre si ces conditions de travail avaient été maintenues.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1979, 77-40.266
Cour de cassationUn représentant de commerce ne commet pas une faute grave de nature à empêcher toute continuation de l'exécution de son contrat, même pendant la durée du préavis et à le priver des indemnités légales, en ne tenant pas son employeur informé de son programme de déplacement et en ne lui adressant pas un rapport écrit au moins une fois par semaine comme le lui prescrivait son contrat, dès lors que l'employeur n'établit pas qu'il lui a adressé des observations avant un délai de dix-huit mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1979, 77-40.718
Cour de cassationLes juges du fond peuvent décider que, malgré l'existence d'une lettre de démission, la rupture d'un contrat de représentation est imputable à l'employeur qui, après avoir accepté que le représentant soit remplacé par sa soeur, est revenu sur cet accord verbal lorsqu'il a appris que celle-ci avait un enfant handicapé, ce qui, selon lui, risquait de nuire à l'efficacité de son travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1978, 77-40.327
Cour de cassationUn licenciement justifié par une cause économique est abusif dès lors que l'autorisation administrative préalable n'a pas été sollicitée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1978, 77-41.106
Cour de cassationOn ne saurait reprocher à une Cour d'appel qui a fixé l'indemnité de clientèle due à un représentant en pratiquant un abattement forfaitaire pour frais professionnels, d'avoir reconnu les termes du litige en allouant une somme moins élevée que celle offerte par l'employeur et celle fixée par les premiers juges dès lors que l'arrêt relève que les frais professionnels doivent être déduits du montant des commissions sur lequel est calculée l'indemnité lorsque, comme en l'espèce, ces frais ont été compris dans leur montant, que le représentant n'a pas accepté la somme initialement offerte par l'employeur qui pouvait rétracter son offre, et que ce dernier avait demandé oralement devant des juges du second degré que le montant de l'indemnité fixé par les premiers juges soit affecté d'un abattement pour frais…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1978, 77-40.366
Cour de cassationL'employeur qui, en raison de la situation familiale du représentant qu'il a licencié avec dispense d'exécuter le préavis, lui verse l'indemnité de préavis, malgré les fautes graves commises par lui, ne peut se voir reprocher cette mesure de bienveillance pour établir qu'il a renoncé à faire valoir l'existence de fautes graves et qu'il doit lui verser l'indemnité de clientèle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1978, 77-40.407
Cour de cassationLes juges du fond qui relèvent, d'une part, qu'un commerce permet la création ou l'augmentation d'une clientèle attachée à l'entreprise compte tenu de la diversité des objets vendus, même si les achats d'un client ne sont pas très fréquents, d'autre part, que le montant des commissions versées à un représentant traduit son activité croissante et une augmentation constante et importante du nombre des clients visités, ainsi que la création de la clientèle de son secteur, peuvent lui allouer une indemnité de clientèle tenant compte du caractère modéré de son préjudice, l'intéressé étant devenu depuis son licenciement l'associé d'une autre entreprise établie dans le secteur où il avait exercé sa représentation et ayant conservé une partie de son ancienne clientèle.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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