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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1978, 77-41.106

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Primes / variable • Frais professionnels • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/10/1978
Numéro d'affaire
77-41.106

Résumé

On ne saurait reprocher à une Cour d'appel qui a fixé l'indemnité de clientèle due à un représentant en pratiquant un abattement forfaitaire pour frais professionnels, d'avoir reconnu les termes du litige en allouant une somme moins élevée que celle offerte par l'employeur et celle fixée par les premiers juges dès lors que l'arrêt relève que les frais professionnels doivent être déduits du montant des commissions sur lequel est calculée l'indemnité lorsque, comme en l'espèce, ces frais ont été compris dans leur montant, que le représentant n'a pas accepté la somme initialement offerte par l'employeur qui pouvait rétracter son offre, et que ce dernier avait demandé oralement devant des juges du second degré que le montant de l'indemnité fixé par les premiers juges soit affecté d'un abattement pour frais professionnels.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1315 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, L. 751-9 DU CODE DU TRAVAIL, 4, 5, 15, 16 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES TERMES DU LITIGE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, ET DES REGLES DE LA PREUVE : ATTENDU QUE CLAUDE X... QUI AVAIT ETE ENGAGE LE 20 JANVIER 1971, PAR LA SOCIETE THELLIER, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE PRADEL, COMME REPRESENTANT STATUTAIRE POUR LA VENTE DE VINS, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE LUI AVOIR ACCORDE A TITRE D'INDEMNITE DE CLIENTELE QU'UNE SOMME DE 11.882,78 FRANCS, MOINS ELEVEE QUE CELLE OFFERTE PAR L'EMPLOYEUR ET QUE CELLE FIXEE PAR LES PREMIERS JUGES, AU MOTIF QU'IL LUI APPARTENAIT DE JUSTIFIER QU'UN ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 30 % AURAIT EXCEDE TRES LARGEMENT SES FRAIS REELS, CE QU'IL N'AVAIT PAS FAIT, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET…