Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées536
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

536 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1978, 76-40.522

Cour de cassation

Le représentant qui, après avoir été contraint d'accepter un nouveau contrat par lequel il a été engagé pour une période d'essai selon un salaire diminué de moitié, adresse une lettre de démission, est fondé à prétendre à l'indemnité de clientèle due à la suite de cette modification importante de son contrat initial, équivalente à la rupture de celui-ci et imputable à l'employeur.

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1977, 76-40.669

Cour de cassation

Le fabricant de vêtements "prêt à porter" qui se propose, sinon de créer des boutiques vendant sa collection "créations", du moins d'organiser dans certains magasins clients des points de vente diffusant directement celle-ci, et qui demande à son représentant de se charger de ces opérations dans son secteur, met celui-ci dans une situation qui peut avoir pour conséquence de le priver d'une grosse partie de sa clientèle laquelle est susceptible de considérer la création de ces points de vente directe comme un acte de concurrence et par suite de ne plus lui passer de commandes non seulement pour ces articles mais aussi pour ceux des deux autres maisons qu'il représente également.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1977, 76-40.342

Cour de cassation

La Cour d'appel peut estimer que tout en ne mentionnant pas le terme licenciement, la lettre par laquelle une société, après fusion avec une autre firme, informe son représentant multicartes de son intention de ne plus le conserver à son service, du fait des changements intervenus dans son organisation et de procéder au rachat de sa carte après accord sur le prix, constitue un congédiement ouvrant droit, au profit du représentant, à l'indemnité de clientèle d'ailleurs proposée par l'employeur.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1977, 75-40.110

Cour de cassation

Lorsqu'un représentant multicartes, désireux de prendre sa retraite, s'est substitué un successeur dans l'exécution de son activité avec l'accord de son employeur qui a agréé et embauché le nouveau représentant après que ce dernier eût indemnisé son auteur de sa carte, les juges du fond peuvent estimer que l'intervention de l'employeur dans la prise en charge par le nouveau représentant de la continuation de la visite de la clientèle créée ou développée par son prédécesseur révèle l'intention de l'entreprise de traiter le cessionnaire de la carte de la même manière que si la clientèle avait été créée par lui.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1977, 75-40.591

Cour de cassation

Le voyageur représentant placier, en arrêt de travail depuis trois ans pour maladie, qui est atteint d'une invalidité supérieure à 50 % avec risque d'aggravation en cas de poursuite d'activité, ne peut prétendre à une indemnité de clientèle, dès lors que l'incapacité de travail qui subsiste concerne la profession de représentant, ce qui n'exclut pas la possibilité pour l'intéressé d'exercer une autre activité professionnelle n'exigeant pas la conduite de véhicules automobiles.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1977, 75-40.599

Cour de cassation

L'employeur, qui après avoir indiqué à un représentant multicartes les limites de son secteur de prospection lui demande de suspendre jusqu'à nouvel ordre compte tenu des retards qui se sont accumulés, toute action commerciale pour son compte, commet une faute en laissant subsister pendant plusieurs mois, un doute sur sa situation et l'avenir du représentant, justifiant l'attribution à ce dernier de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la "suspension du contrat" avant sa rupture.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1977, 75-40.975

Cour de cassation

Une négligence reprochée à un représentant de commerce, qui n'a pas pris les précautions suffisantes pour éviter que l'ami, qui partageait son appartement, ne se serve à son insu de la voiture de service avec laquelle il a eu un accident, si elle permet de ne pas donner au licenciement immédiat de l'intéressé un caractère abusif, ne constitue pas une faute grave privative des indemnités de rupture, quelles que soient à ce sujet les dispositions du règlement intérieur ou du contrat de travail, qui ne peuvent restreindre au détriment du salarié les avantages institués par la loi.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1977, 74-40.800

Cour de cassation

Selon l'article L 751-9 du Code du travail l'indemnité de clientèle est due en cas de non renouvellement d'un contrat à durée déterminée sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur comme en cas de résiliation par ce dernier d'un contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat de travail d'un représentant de commerce prévoit qu'il prendra fin à l'âge de la retraite, l'employeur, qui rejette la demande du salarié de poursuivre son activité après soixante cinq ans pour ne pas créer un précédent, doit verser à celui-ci une indemnité de clientèle, aucune disposition légale n'ayant fixé un terme définitif à l'activité du salarié.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1977, 75-40.590

Cour de cassation

L'employeur est responsable de la rupture du contrat de travail lorsqu'il modifie unilatéralement de façon réitérée et sans réserve, les conditions essentielles du contrat d'un représentant de commerce en diminuant de 50 % les commissions de l'intéressé et malgré les protestations de celui-ci, en maintenant le nouveau taux, le rétablissement tardif opéré par lui de la situation antérieure trois mois après la modification, ne pouvant avoir d'incidence sur la rupture déjà acquise ni sur son imputabilité.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1977, 75-41.021

Cour de cassation

Lorsqu'une firme a acquis le matériel et les matières premières du principal des ateliers d'une société en liquidation de biens et, qu'ayant repris le bail des locaux où s'exerçait l'exploitation, a poursuivi celle-ci, d'une part, et qu'un représentant a, sans interruption, d'abord sous le contrôle du syndic de la liquidation des biens de la société, ensuite, pour le compte de la firme qui lui a succédé, effectué le travail de représentation convenu avec le premier employeur d'autre part, la circonstance que des modalités nouvelles d'exécution du travail aient pu être convenues entre le nouvel employeur et le représentant et se substituer au contrat de travail originaire n'est pas de nature à affecter l'ancienneté du salarié acquise dans l'entreprise.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1976, 75-40.062

Cour de cassation

Le représentant statutaire qui n'est pas garant du payement des sommes dues par ses clients, ne commet aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité lorsque l'un de ces derniers est insolvable, et l'employeur à qui il appartenait de vérifier la solvabilité de ce client avant d'accepter et d'exécuter l'ordre transmis par son représentant, ne peut réclamer à celui-ci la réparation du préjudice qu'il subit.

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