Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 44
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Texte disponible
Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1978, 76-40.522
Cour de cassationLe représentant qui, après avoir été contraint d'accepter un nouveau contrat par lequel il a été engagé pour une période d'essai selon un salaire diminué de moitié, adresse une lettre de démission, est fondé à prétendre à l'indemnité de clientèle due à la suite de cette modification importante de son contrat initial, équivalente à la rupture de celui-ci et imputable à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1977, 76-40.669
Cour de cassationLe fabricant de vêtements "prêt à porter" qui se propose, sinon de créer des boutiques vendant sa collection "créations", du moins d'organiser dans certains magasins clients des points de vente diffusant directement celle-ci, et qui demande à son représentant de se charger de ces opérations dans son secteur, met celui-ci dans une situation qui peut avoir pour conséquence de le priver d'une grosse partie de sa clientèle laquelle est susceptible de considérer la création de ces points de vente directe comme un acte de concurrence et par suite de ne plus lui passer de commandes non seulement pour ces articles mais aussi pour ceux des deux autres maisons qu'il représente également.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1977, 76-40.342
Cour de cassationLa Cour d'appel peut estimer que tout en ne mentionnant pas le terme licenciement, la lettre par laquelle une société, après fusion avec une autre firme, informe son représentant multicartes de son intention de ne plus le conserver à son service, du fait des changements intervenus dans son organisation et de procéder au rachat de sa carte après accord sur le prix, constitue un congédiement ouvrant droit, au profit du représentant, à l'indemnité de clientèle d'ailleurs proposée par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1977, 76-41.057
Cour de cassationCommet une faute grave privative des indemnités de rupture le représentant qui, même sans démarcher pour le compte d'un tiers la clientèle de son employeur, a une activité professionnelle dans une entreprise concurrente et la fait bénéficier des connaissances qu'il a acquises chez ce dernier, dont il détient au surplus la collection.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1977, 75-40.110
Cour de cassationLorsqu'un représentant multicartes, désireux de prendre sa retraite, s'est substitué un successeur dans l'exécution de son activité avec l'accord de son employeur qui a agréé et embauché le nouveau représentant après que ce dernier eût indemnisé son auteur de sa carte, les juges du fond peuvent estimer que l'intervention de l'employeur dans la prise en charge par le nouveau représentant de la continuation de la visite de la clientèle créée ou développée par son prédécesseur révèle l'intention de l'entreprise de traiter le cessionnaire de la carte de la même manière que si la clientèle avait été créée par lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1977, 75-40.591
Cour de cassationLe voyageur représentant placier, en arrêt de travail depuis trois ans pour maladie, qui est atteint d'une invalidité supérieure à 50 % avec risque d'aggravation en cas de poursuite d'activité, ne peut prétendre à une indemnité de clientèle, dès lors que l'incapacité de travail qui subsiste concerne la profession de représentant, ce qui n'exclut pas la possibilité pour l'intéressé d'exercer une autre activité professionnelle n'exigeant pas la conduite de véhicules automobiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1977, 75-40.599
Cour de cassationL'employeur, qui après avoir indiqué à un représentant multicartes les limites de son secteur de prospection lui demande de suspendre jusqu'à nouvel ordre compte tenu des retards qui se sont accumulés, toute action commerciale pour son compte, commet une faute en laissant subsister pendant plusieurs mois, un doute sur sa situation et l'avenir du représentant, justifiant l'attribution à ce dernier de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la "suspension du contrat" avant sa rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1977, 75-40.975
Cour de cassationUne négligence reprochée à un représentant de commerce, qui n'a pas pris les précautions suffisantes pour éviter que l'ami, qui partageait son appartement, ne se serve à son insu de la voiture de service avec laquelle il a eu un accident, si elle permet de ne pas donner au licenciement immédiat de l'intéressé un caractère abusif, ne constitue pas une faute grave privative des indemnités de rupture, quelles que soient à ce sujet les dispositions du règlement intérieur ou du contrat de travail, qui ne peuvent restreindre au détriment du salarié les avantages institués par la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1977, 74-40.800
Cour de cassationSelon l'article L 751-9 du Code du travail l'indemnité de clientèle est due en cas de non renouvellement d'un contrat à durée déterminée sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur comme en cas de résiliation par ce dernier d'un contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat de travail d'un représentant de commerce prévoit qu'il prendra fin à l'âge de la retraite, l'employeur, qui rejette la demande du salarié de poursuivre son activité après soixante cinq ans pour ne pas créer un précédent, doit verser à celui-ci une indemnité de clientèle, aucune disposition légale n'ayant fixé un terme définitif à l'activité du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1977, 75-40.590
Cour de cassationL'employeur est responsable de la rupture du contrat de travail lorsqu'il modifie unilatéralement de façon réitérée et sans réserve, les conditions essentielles du contrat d'un représentant de commerce en diminuant de 50 % les commissions de l'intéressé et malgré les protestations de celui-ci, en maintenant le nouveau taux, le rétablissement tardif opéré par lui de la situation antérieure trois mois après la modification, ne pouvant avoir d'incidence sur la rupture déjà acquise ni sur son imputabilité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1977, 75-41.021
Cour de cassationLorsqu'une firme a acquis le matériel et les matières premières du principal des ateliers d'une société en liquidation de biens et, qu'ayant repris le bail des locaux où s'exerçait l'exploitation, a poursuivi celle-ci, d'une part, et qu'un représentant a, sans interruption, d'abord sous le contrôle du syndic de la liquidation des biens de la société, ensuite, pour le compte de la firme qui lui a succédé, effectué le travail de représentation convenu avec le premier employeur d'autre part, la circonstance que des modalités nouvelles d'exécution du travail aient pu être convenues entre le nouvel employeur et le représentant et se substituer au contrat de travail originaire n'est pas de nature à affecter l'ancienneté du salarié acquise dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1976, 75-40.062
Cour de cassationLe représentant statutaire qui n'est pas garant du payement des sommes dues par ses clients, ne commet aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité lorsque l'un de ces derniers est insolvable, et l'employeur à qui il appartenait de vérifier la solvabilité de ce client avant d'accepter et d'exécuter l'ordre transmis par son représentant, ne peut réclamer à celui-ci la réparation du préjudice qu'il subit.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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