Code du travail

Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées536
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-9

536 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1976, 75-40.155

Cour de cassation

Ayant constaté d'une part que la lettre par laquelle un représentant faisait connaître à son employeur qu'il ne ferait plus partie du personnel à une certaine date, avait été rédigée au cours d'une "joyeuse" réunion et acheminée jusqu'à la direction par un inspecteur qui l'avait subtilisée à l'intéressé, d'autre part que l'employeur qui n'avait pas considéré cette lettre comme sérieuse n'en avait tiré aucune conséquence, enfin que les protestations du salarié à la suite d'amputations répétées de son secteur exclusif de ventes, avaient été postérieures à la date à laquelle la lettre aurait dû prendre effet, les juges du fond ont pu estimer que le représentant n'a pas pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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530

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1976, 75-40.089

Cour de cassation

Lorsque le contrat d'un représentant de commerce exclut de son secteur d'activité certains clients, notamment les centrales d'achat, servies directement par la société, et que les principaux clients de l'intéressé ont adhéré à de telles centrales, il importe peu, pour apprécier son droit à une indemnité de clientèle, que ce soit par l'effet des clauses contractuelles que le représentant a été empêché de visiter ses principaux clients. A chacune de ces adhésions, en effet, correspond une résiliation partielle du contrat de représentation résultant des conditions imposées au salarié par l'employeur lequel a conservé la clientèle et a continué à la servir.

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1976, 74-40.320

Cour de cassation

Il ne peut être fait grief aux juges du fond d'avoir rejeté la demande d'un représentant tendant au paiement de commissions sur des articles manquants et non livrés, dès lors que devant eux, il n'a pas été fait état d'une clause particulière du contrat ouvrant droit à commission dès la passation de l'ordre même si celui-ci, pour un motif quelconque n'a pas été mené à bonne fin, la convention des parties ne le prévoyant que pour les manquants de plus de 6 %.

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1976, 74-40.576

Cour de cassation

Un employeur ne peut, sans obtenir l'accord de son représentant, établir un réseau de ventes concurrent, même si ces ventes s'exercent par d'autres filières. Dès lors, est imputable à l'employeur et justifie l'attribution d'une indemnité de clientèle au représentant, la rupture du contrat de travail de celui-ci consécutive à l'établissement d'un réseau de vente à l'étranger, alors que la vente à l'étranger lui avait été concédée, fait qui a réduit son activité au point de la faire tomber à un chiffre très bas et de rendre impossible la poursuite de la représentation.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1976, 74-40.554

Cour de cassation

Interprétant les dispositions du contrat liant les parties, les juges du fond qui estiment que si en principe les commissions dues au représentant se calculent sur la somme perçue par l'employeur, il convient de distinguer entre les causes de non payement selon qu'elles sont imputables à l'employeur ou résultent d'un cas de force majeure, peuvent sans renverser la charge de la preuve, décider que l'employeur ne peut se prévaloir d'une faute commise par lui-même postérieurement à la conclusion d'un marché pour ne pas payer la commission acquise par le représentant qui demeure étranger aux suites données à l'ordre par lui transmis et qu'il appartient au chef d'entreprise de faire connaître pour chaque affaire les causes véritables du défaut de payement et de justifier de sa libération.

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1976, 74-10.738

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision par laquelle ils condamnent l'employeur à verser une indemnité de clientèle aux héritiers d'un représentant de commerce, les juges du fond qui constatent d'une part que la maladie de celui-ci a entraîné son incapacité permanente totale de travail plus de cinq ans avant sa mort dont elle a été la cause, et d'autre part, que son état physique ne provenait pas de son âge, qu'il n'avait pas ralenti son rendement avant sa maladie et que la cessation de son contrat de travail était intervenue dans des circonstances indépendantes de sa volonté, sa maladie étant imprévisible et provenant d'un évènement fortuit.

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1975, 74-40.550

Cour de cassation

La loi du 9 mai 1973, qui a complété l'article 29-O du livre I du Code du Travail, dispose que, lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective, le voyageur représentant ou placier pourra, dans certains cas de cessation d'activité, spécialement en cas de licenciement sans faute grave de sa part, prétendre en tout état de cause à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention collective, il avait été licencié.

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1975, 74-40.645

Cour de cassation

AYANT CONSTATE QU'UN VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER, QUI AVAIT ETE AU SERVICE D'UN GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DONT LES MEMBRES N'AVAIENT PAS D'ACTIVITE CONCURRENTE, AVAIT APPORTE A CHACUN DE CEUX-CI UNE CLIENTELE DISTINCTE, QU'APRES LA DISSOLUTION DU GROUPEMENT IL AVAIT ACCEPTE D'EN REPRESENTER L'UN DES ANCIENS MEMBRES DANS LE MEME SECTEUR ET QUE CE NOUVEL EMPLOYEUR, APRES AVOIR ROMPU LE CONTRAT LE LIANT AU REPRESENTANT AVAIT CONSERVE L'AUGMENTATION EN NOMBRE ET EN VALEUR DE LA CLIENTELE QUE CELUI-CI LUI AVAIT APPORTEE PENDANT LE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT, LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QUE LE NOUVEL EMPLOYEUR DOIT AU REPRESENTANT UNE INDEMNITE DE CLIENTELE EN RAPPORT AVEC L'AUGMENTATION TOTALE DE CLIENTELE QU'IL LUI A PROCUREE, FUT-CE SOUS LE COUVERT D'UN GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DONT L'UN…

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