Code du travail
Article L. 751-9 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 751-9
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du Livre Ier du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance .
//LOI 0463 09-05-1973 : Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1976, 75-40.155
Cour de cassationAyant constaté d'une part que la lettre par laquelle un représentant faisait connaître à son employeur qu'il ne ferait plus partie du personnel à une certaine date, avait été rédigée au cours d'une "joyeuse" réunion et acheminée jusqu'à la direction par un inspecteur qui l'avait subtilisée à l'intéressé, d'autre part que l'employeur qui n'avait pas considéré cette lettre comme sérieuse n'en avait tiré aucune conséquence, enfin que les protestations du salarié à la suite d'amputations répétées de son secteur exclusif de ventes, avaient été postérieures à la date à laquelle la lettre aurait dû prendre effet, les juges du fond ont pu estimer que le représentant n'a pas pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1976, 75-40.089
Cour de cassationLorsque le contrat d'un représentant de commerce exclut de son secteur d'activité certains clients, notamment les centrales d'achat, servies directement par la société, et que les principaux clients de l'intéressé ont adhéré à de telles centrales, il importe peu, pour apprécier son droit à une indemnité de clientèle, que ce soit par l'effet des clauses contractuelles que le représentant a été empêché de visiter ses principaux clients. A chacune de ces adhésions, en effet, correspond une résiliation partielle du contrat de représentation résultant des conditions imposées au salarié par l'employeur lequel a conservé la clientèle et a continué à la servir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1976, 74-40.320
Cour de cassationIl ne peut être fait grief aux juges du fond d'avoir rejeté la demande d'un représentant tendant au paiement de commissions sur des articles manquants et non livrés, dès lors que devant eux, il n'a pas été fait état d'une clause particulière du contrat ouvrant droit à commission dès la passation de l'ordre même si celui-ci, pour un motif quelconque n'a pas été mené à bonne fin, la convention des parties ne le prévoyant que pour les manquants de plus de 6 %.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1976, 74-40.576
Cour de cassationUn employeur ne peut, sans obtenir l'accord de son représentant, établir un réseau de ventes concurrent, même si ces ventes s'exercent par d'autres filières. Dès lors, est imputable à l'employeur et justifie l'attribution d'une indemnité de clientèle au représentant, la rupture du contrat de travail de celui-ci consécutive à l'établissement d'un réseau de vente à l'étranger, alors que la vente à l'étranger lui avait été concédée, fait qui a réduit son activité au point de la faire tomber à un chiffre très bas et de rendre impossible la poursuite de la représentation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1976, 74-40.554
Cour de cassationInterprétant les dispositions du contrat liant les parties, les juges du fond qui estiment que si en principe les commissions dues au représentant se calculent sur la somme perçue par l'employeur, il convient de distinguer entre les causes de non payement selon qu'elles sont imputables à l'employeur ou résultent d'un cas de force majeure, peuvent sans renverser la charge de la preuve, décider que l'employeur ne peut se prévaloir d'une faute commise par lui-même postérieurement à la conclusion d'un marché pour ne pas payer la commission acquise par le représentant qui demeure étranger aux suites données à l'ordre par lui transmis et qu'il appartient au chef d'entreprise de faire connaître pour chaque affaire les causes véritables du défaut de payement et de justifier de sa libération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1976, 74-10.738
Cour de cassationJustifient légalement leur décision par laquelle ils condamnent l'employeur à verser une indemnité de clientèle aux héritiers d'un représentant de commerce, les juges du fond qui constatent d'une part que la maladie de celui-ci a entraîné son incapacité permanente totale de travail plus de cinq ans avant sa mort dont elle a été la cause, et d'autre part, que son état physique ne provenait pas de son âge, qu'il n'avait pas ralenti son rendement avant sa maladie et que la cessation de son contrat de travail était intervenue dans des circonstances indépendantes de sa volonté, sa maladie étant imprévisible et provenant d'un évènement fortuit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1975, 74-40.550
Cour de cassationLa loi du 9 mai 1973, qui a complété l'article 29-O du livre I du Code du Travail, dispose que, lorsque l'employeur sera assujetti à une convention collective, le voyageur représentant ou placier pourra, dans certains cas de cessation d'activité, spécialement en cas de licenciement sans faute grave de sa part, prétendre en tout état de cause à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention collective, il avait été licencié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1975, 74-40.645
Cour de cassationAYANT CONSTATE QU'UN VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER, QUI AVAIT ETE AU SERVICE D'UN GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DONT LES MEMBRES N'AVAIENT PAS D'ACTIVITE CONCURRENTE, AVAIT APPORTE A CHACUN DE CEUX-CI UNE CLIENTELE DISTINCTE, QU'APRES LA DISSOLUTION DU GROUPEMENT IL AVAIT ACCEPTE D'EN REPRESENTER L'UN DES ANCIENS MEMBRES DANS LE MEME SECTEUR ET QUE CE NOUVEL EMPLOYEUR, APRES AVOIR ROMPU LE CONTRAT LE LIANT AU REPRESENTANT AVAIT CONSERVE L'AUGMENTATION EN NOMBRE ET EN VALEUR DE LA CLIENTELE QUE CELUI-CI LUI AVAIT APPORTEE PENDANT LE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT, LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QUE LE NOUVEL EMPLOYEUR DOIT AU REPRESENTANT UNE INDEMNITE DE CLIENTELE EN RAPPORT AVEC L'AUGMENTATION TOTALE DE CLIENTELE QU'IL LUI A PROCUREE, FUT-CE SOUS LE COUVERT D'UN GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DONT L'UN…
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