Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-43.180
Arrêt du 23 avril 1986Pourvoi n° 83-43.180
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Bernard et Cie et Galvanisation Quimpéroise a été déclarée le 28 juillet 1978 en état de liquidation des biens; que le syndic chargé de la liquidation a licencié le 14 septembre suivant M.Taudon en qualité de représentant exclusif; que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu sans que la cause ait été communiquée au Ministère public.
- Réponse: Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 751-9 du Code du travail.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Bernard et Cie et Galvanisation Quimpéroise a été déclarée le 28 juillet 1978 en état de liquidation des biens ; que le syndic chargé de la liquidation a licencié le 14 septembre suivant M.Taudon en qualité de représentant exclusif ; que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu sans que la cause ait été communiquée au Ministère public, alors que ce dernier doit avoir communication de toutes les procédures afférentes à la liquidation d'une société dont le capital est égal au moins à 300.000 francs et qu'en l'espèce, la Cour a statué sur l'état d'une créance contre une société dont le capital est supérieur à ce montant ;
Mais attendu que, dans sa rédaction applicable en la cause, l'article susvisé concerne " s'agissant des personnes morales les procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et les causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux " ; qu'il ne vise pas les litiges qui, dans le cadre de la vérification collective des créances, oppose, comme en l'espèce, un créancier au syndic représentant la masse des créanciers, au sujet de l'existence ou du montant de sa créance ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 751-9 du Code du travail :
Attendu que M.Taudon reproche encore à l'arrêt attaqué de lui avoir alloué une indemnité de clientèle correspondant à quinze mois de commissions et calculée sur la moyenne des commissions perçues durant les quatre dernières années de son activité au service de la société Bernard et Cie et Galvanisation Quimpéroise après abattement de 30 % pour frais professionnels, alors que la Cour d'appel a appliqué ainsi une règle forfaitaire pour calculer le montant de l'indemnité sans rechercher quel a été le préjudice réel subi par le représentant ;
Mais attendu que les juges d'appel, qui ont évalué le préjudice subi par M.Taudon en fonction des éléments soumis à leur appréciation, en ont souverainement fixé le montant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0ee9ba5988459c50cbe
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ee9ba5988459c50cbe.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 avril 1986.
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