Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.531

Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 84-43.531

Publié au BulletinLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la société Pagros et M. X. avait été résilié par l'employeur qui, le 11 avril 1980, avait adressé au salarié, auquel n'était pas reprochée une faute grave, une lettre de licenciement; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 26 juin 1984), que M. X., au service de la société Pagros, en qualité de VRP, a été absent pour cause de maladie à partir du 5 juin 1979; que le 11 avril 1980, faisant état de la prolongation de la maladie du représentant, la société a procédé à son licenciement; que le 24 novembre 1980, M. X. a été déclaré par la Caisse régionale d'assurance maladie incapable d'exercer une profession quelconque.
  • Portée: La seule résiliation, par lettre de licenciement, du contrat de travail du voyageur-représentant-placier auquel il n'est pas reproché une faute grave justifie l'allocation à ce salarié d'une indemnité de clientèle.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 26 juin 1984), que M. X..., au service de la société Pagros, en qualité de VRP, a été absent pour cause de maladie à partir du 5 juin 1979 ; que le 11 avril 1980, faisant état de la prolongation de la maladie du représentant, la société a procédé à son licenciement ; que le 24 novembre 1980, M. X... a été déclaré par la Caisse régionale d'assurance maladie incapable d'exercer une profession quelconque ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait droit à une indemnité de clientèle alors, selon le pourvoi, que le représentant ne peut se voir allouer d'indemnité de clientèle qu'en cas de licenciement non fondé sur une faute grave ou justifié par un accident ou une maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail ; qu'il était indifférent, par suite, que M. X... n'ait pas commis de faute, dès lors que son congédiement avait pour origine la maladie ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en cas de licenciement fondé sur la maladie, l'incapacité permanente totale de travail justifiant l'allocation de l'indemnité de clientèle doit s'apprécier au jour du licenciement ; d'où il suit qu'en omettant de rechercher si, au jour du licenciement, M. X... était atteint d'une incapacité permanente totale de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la société Pagros et M. X... avait été résilié par l'employeur qui, le 11 avril 1980, avait adressé au salarié, auquel n'était pas reprochée une faute grave, une lettre de licenciement ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1199ba5988459c51291

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1199ba5988459c51291.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.