Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.430

Arrêt du 30 avril 1987Pourvoi n° 85-41.430

Publié au BulletinLicenciement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir accordé à un voyageur-représentant-placier une indemnité de clientèle, dès lors que les juges du fond ont relevé qu'en raison de la diversité des marchandises offertes aux particuliers et du " service après-vente ", le représentant avait créé au profit de la société une clientèle susceptible de renouveler et de compléter régulièrement ses ordres et présentant un caractère certain de stabilité.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 751-9 du Code du travail :.

Attendu que la société Singer a engagé M. X... le 1er janvier 1957, en qualité de voyageur-représentant-placier pour vendre des machines à coudre, des machines à tricoter, des aspirateurs et marchandises diverses, des appareils électro-ménagers et de télévision, et qu'elle l'a licencié le 7 mars 1981 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 février 1985) d'avoir accordé à M. X... une indemnité de clientèle, alors que seul peut prétendre à une telle indemnité le représentant qui dessert une clientèle susceptible de se réapprovisionner à intervalles réguliers et que tel n'est pas le cas d'un représentant vendant des biens d'équipement non répétitifs, l'existence d'un service après-vente ne créant qu'une potentialité de clientèle qui ne présente pas le caractère de certitude et de stabilité exigé par l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en raison de la diversité des marchandises offertes aux particuliers et du " service après-vente ", le représentant avait créé au profit de la société Singer une clientèle susceptible de renouveler et de compléter régulièrement ses ordres et présentant un caractère certain de stabilité ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiant source
6079b1049ba5988459c51003

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