Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.072

Arrêt du 16 mars 1989Pourvoi n° 86-41.072

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail prévoyait le versement au VRP, sauf faute grave de celui-ci, d'une indemnité de clientèle en cas de rupture du contrat par l'employeur, que celle-ci lui soit ou non imputable; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, qu'engagé pour la société Méphisto en qualité de représentant, par contrat du 26 août 1968 après une période d'essai ayant débuté le 1er avril 1968, M. X. a été licencié par lettre du 26 janvier 1982; que par lettre du 8 mars 1982, la société Méphisto a précisé au salarié que son licenciement était motivé par la cessation de ses fonctions consécutive à sa maladie prolongée.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MEPHISTO, dont le siège est à Sarrebourg (Moselle), route de Sarreguemines,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1986 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Paul X..., demeurant à Fougères (Ille-et-Vilaine), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Mephisto, de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé pour la société Méphisto en qualité de représentant, par contrat du 26 août 1968 après une période d'essai ayant débuté le 1er avril 1968, M. X... a été licencié par lettre du 26 janvier 1982 ; que par lettre du 8 mars 1982, la société Méphisto a précisé au salarié que son licenciement était motivé par la cessation de ses fonctions consécutive à sa maladie prolongée ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité de clientèle et une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle n'est pas due lorsque la rupture du contrat du représentant n'est pas le fait de l'employeur, à moins qu'elle soit la suite d'une maladie ou d'un accident entraînant une incapacité permanente totale du salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la rupture du contrat de M. X... le 26 janvier 1982, bien qu'il fût constant qu'il se trouvait en arrêt de maladie depuis le 29 juillet 1981 et que la cour d'appel constate qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis de trois mois, n'était pas motivée par l'impossibilité pour lui d'accomplir son travail en sorte qu'elle n'était pas imputable à la société Méphisto, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 751-9 et L. 122-9 du Code du travail et s'est abstenue de répondre à un moyen de l'employeur, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail prévoyait le versement au VRP, sauf faute grave de celui-ci, d'une indemnité de clientèle en cas de rupture du contrat par l'employeur, que celle-ci lui soit ou non imputable ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; Mais, sur le second moyen :

Vu les articles 1153 et 1382 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société à payer au salarié les intérêts de l'indemnité de clientèle à dater de la saisine du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de clientèle, qui a pour objet de réparer le préjudice que cause au représentant pour l'avenir la perte de clientèle apportée, créée ou développée par lui, constitue une créance indemnitaire qui ne produit d'intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est judiciairement fixée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux de l'indemnité de clientèle allouée, l'arrêt rendu le 7 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613720e0cd580146773ef1ed

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720e0cd580146773ef1ed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.