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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 85-46.059

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/04/1989
Numéro d'affaire
85-46.059

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CACAO BARRY, société anonyme, dont le siège social est à H…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CACAO BARRY, société anonyme, dont le siège social est à Hardricourt, Meulan (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1985, par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Monsieur Charles Y..., demeurant à Brumath (Bas-Rhin), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Guermann, conseiller rapporteur, MM.

Goudet, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, M.

X..., Mlle A..., M.

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Cacao Barry, les conclusions de M.

Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premières branches du deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.

Y..., embauché le 1er janvier 1973 par la société Cacao Barry en qualité de représentant à carte unique, a été licencié le 9 mars 1983 pour avoir refusé la transformation de son contrat de travail en contrat d'attaché commercial le plaçant en situation d'étroite dépendance à l'égard des responsables du service commercial et entraînant notamment, outre la perte du statut de VRP, une modification de son secteur d'activité, ainsi que de son mode de rémunération aboutissant dans l'immédiat à une réduction de celle-ci ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.

Y... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'article 14 de la convention collective interprofessionnelle du 3 octobre 1975 règle les conditions dans lesquelles les représentants peuvent revendiquer le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture ; qu'il précise que cette indemnité ne peut bénéficier au représentant qu'à la condition qu'il ait renoncé à l'indemnité de clientèle au plus tard dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail ; qu'il ne règle donc en aucune façon la question de savoir si, lorsque l'employeur a spontanément versé les indemnités conventionnelle et spéciale de rupture et que le salarié a, comme en l'espèce, accepté ces versements, celui-ci peut être considéré comme ayant renoncé à l'indemnité légale de clientèle, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait et en condamnant la société à verser à M.

Y... cette indemnité légale au motif qu'il n'avait pas expressément renoncé à celle-ci dans les conditions fixées par l'article 14 de la convention collective, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions dudit article ; alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, la société Cacao Barry avait fait valoir -sans être contredite par M.

Z... que celui-ci, délié de la clause de non concurrence avait pu, dans le cadre de l'emploi qu'il avait retrouvé après son licenciement, prospecter la même clientèle pour des produits similaires et conserver ainsi la clientèle qu'il avait prétendument apportée, de sorte qu'en se fondant sur le motif purement avoué et gratuit que M.

Y... n'aurait retrouvé que partiellement sa clientèle sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a encore entaché son arrêt d'un net défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement décidé que seule une renonciation expresse à l'indemnité de clientèle dans les conditions fixées par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel au profit de l'indemnité spéciale était de nature à affranchir l'employeur de son obligation à la première de ces indemnités ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement apprécié que M.

Y... avait, après un temps, retrouvé partiellement sa clientèle pour des produits similaires à ceux de la société Cacao Barry ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que le licenciement de M.

Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société n'avait donné à la modification du contrat de travail de l'intéressé, aucun autre motif que ceux économiques qui ont été soumis à l'inspecteur du travail ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche du deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir déclaré qu'il fallait déduire les sommes versées à M.

Y... au titre d'indemnités conventionnelle et spéciale de rupture du montant de l'indemnité de clientèle qui lui était due, la cour d'appel a condamné la société Cacao Barry à payer le montant de l'indemnité de clientèle ; Qu'il existe dès lors une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt qui, ainsi, a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 151-9 du Code du travail et 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a condamné la société Cacao Barry à payer à M.