Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.881

Arrêt du 15 novembre 1990Pourvoi n° 88-41.881

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la Cour d'appel a relevé que le contenu de la lettre révélait que l'intéressé souffrait d'un déséquilibre nerveux, qu'en l'état de ces constatations et nonobstant.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SPAD, dont le siège est à Quetigny (Côte-d'Or), poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Guy Y..., demeurant ..., Denice (Rhône),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société SPAD, de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 février 1988) que M. Y..., engagé le 1er mars 1965 par la société SPAD comme représentant exclusif, a été licencié le 26 décembre 1984 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité de préavis et de clientèle alors que, selon le moyen, d'une part, le salarié qui, dans une lettre adressée au président du groupe auquel appartient la société qui l'emploie, accuse le président-directeur général de cette société d'avoir organisé avec un officier franc-maçon de la police lyonnaise et en vertu d'un contrat signé par la police, le Président de la République et un banquier, un complot tendant à obtenir de lui un acte sexuel sous le contrôle de la police et de sa caméra, se rend coupable d'une faute grave privative des indemnités compensatrices de préavis et de clientèle en raison des accusations diffamatoires et injurieuses contenues dans cette lettre, qu'en refusant d'admettre la gravité de la faute ainsi commise, les juges du fond ont violé les articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le fait qu'un salarié qui a porté des accusations diffamatoires à l'encontre de son supérieur hiérarchique soit un malade mental ne pouvant excuser son comportement, les juges du fond ont, en invoquant cette circonstance pour refuser d'admettre l'existence d'une faute grave, violé à nouveau les articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ; alors encore que l'employeur n'ayant aucun pouvoir d'obliger un salarié à se faire soigner, la cour d'appel n'a pu, sans violer à nouveau les dispositions des articles susvisés, reprocher à l'employeur d'avoir procédé à un licenciement brutal alors "qu'il aurait fallu obliger" (le salarié en cause) "de se faire soigner par

un psychiatre", et enfin, que l'employeur ayant dans ses conclusions d'appel fait valoir qu'il avait, avant les faits, demandé à son préposé de se

faire soigner par un psychiatre mais que l'intéressé lui avait répondu en lui assurant, certificats médicaux à l'appui, qu'il était en parfaite santé, la cour d'appel ne pouvait, sans répondre à ces conclusions, reprocher à l'employeur de n'avoir pas obligé son préposé à se faire soigner et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que le contenu de la lettre révélait que l'intéressé souffrait d'un déséquilibre nerveux, qu'en l'état de ces constatations et nonobstant les motifs surabondants critiqués par le moyen, elle a pu estimer que les faits reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372157cd580146773f2f47

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372157cd580146773f2f47.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.