Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.458
Arrêt du 13 octobre 1993Pourvoi n° 89-45.458
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'alléguer et de prouver que le salarié avait continué à visiter la clientèle apportée, créée ou développée par lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 20 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
- Portée: Il appartient à l'employeur qui soutient que l'indemnité de clientèle n'est pas due à son ancien représentant d'alléguer et de prouver que le salarié avait continué à visiter la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 1989), que M. X..., engagé en 1962 comme représentant par la société Caubet pour vendre des produits insecticides à des commerçants dans le département du Doubs moyennant une rémunération constituée par des commissions variables selon les produits, a été licencié, le 26 décembre 1986, avec effet au 15 février 1987 pour motif économique ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il était incontestable que M. X..., dont l'ancienneté au service de la société était de 24 ans, s'était constitué une clientèle, mais que, faute par lui de justifier, comme il en avait la charge, que la rupture de son contrat avec la société l'avait privé de la possibilité d'exploiter cette clientèle, il ne pouvait prétendre à l'indemnisation d'un préjudice non démontré ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'alléguer et de prouver que le salarié avait continué à visiter la clientèle apportée, créée ou développée par lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 20 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b16b9ba5988459c5213f
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b16b9ba5988459c5213f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 1993.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
