Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.853

Arrêt du 20 octobre 1993Pourvoi n° 91-45.853

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité de clientèle, les juges du second degré ont considéré que l'autorité de la chose jugée, résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 9 décembre 1983 rendu entre M. X. et la société SICA NV, devait s'étendre à la société NNV, qui n'est pas un tiers au contrat de travail conclu par la société SICA NV.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la décision a rejeté la demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 25 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (Chambre sociale), au profit la société Nouvelle Normandie viande, société anonyme dont le siège social est ... (Manche), prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Bignon, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Nouvelle Normandie viande, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que M. X... était VRP de la société SICA Normandie viande (SICA NV) au jour de la mise en liquidation des biens de celle-ci ; que son contrat a été transféré à la société Nouvelle Normandie viande (NNV), locataire-gérante ; que l'intéressé ayant produit hors délai au passif de la société SICA NV pour une indemnité de clientèle, la cour d'appel de Caen, par décision définitive du 9 décembre 1983, a constaté la forclusion de cette production ; que la société NNV a, le 11 octobre 1982, licencié M. X... ; que celui-ci a demandé à la société NNV des dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail ainsi qu'une indemnité de clientèle ; que, statuant sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué n'a accueilli que la première de ces demandes ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité de clientèle, les juges du second degré ont considéré que l'autorité de la chose jugée, résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 9 décembre 1983 rendu entre M. X... et la société SICA NV, devait s'étendre à la société NNV, qui n'est pas un tiers au contrat de travail conclu par la société SICA NV ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, nonobstant les effets de l'article L. 122-12 du Code du travail sur le contrat de M. X..., la société NNV n'en demeurait pas moins un tiers à la décision de la cour d'appel de Caen du 9 décembre 1983 et que, d'autre part, M. X... pouvait prétendre à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, sauf àdéduire, comme l'admet le demandeur au pourvoi, l'indemnité légale déjà versée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la décision a rejeté la demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 25 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Nouvelle Normandie viande, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721eacd580146773f8b51

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721eacd580146773f8b51.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.