Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.435

Arrêt du 30 novembre 1995Pourvoi n° 92-44.435

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureAGS / liquidation judiciaire
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 18 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
  • Portée: Attendu qu'après avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel devait alors statuer sur son droit à une indemnité de licenciement; qu'en s'abstenant, sans en donner de motifs, d'allouer à M. X., pour la durée totale de son ancienneté, l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit et dont le montant était inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, non cumulable avec elle et dont ils avaient été saisis pour cette période, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Oulchy-le-Château, 02210 Nanteuil Notre-Dame, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société IWM, domicilié ...,

2 / de l'AGS - ASSEDIC du Nord, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail et les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé en 1984, par la société IWM, en qualité de VRP multicartes, a été licencié le 22 février 1989 par le syndic de la liquidation des biens de cette société ;

Attendu qu'après avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel devait alors statuer sur son droit à une indemnité de licenciement ;

qu'en s'abstenant, sans en donner de motifs, d'allouer à M. X..., pour la durée totale de son ancienneté, l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit et dont le montant était inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, non cumulable avec elle et dont ils avaient été saisis pour cette période, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 18 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372294cd580146773feb94

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372294cd580146773feb94.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 novembre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.