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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-41.772

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/02/1996
Numéro d'affaire
92-41.772

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Direct Menager, société à responsabilité limitée, dont le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Direct Menager, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M.

Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Direct Menager, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 février 1992), que M.

X... a été embauché le 3 février 1969 par la société Electrolux en qualité de VRP ; qu'il était chargé du secteur de Tarbes lorsqu'a été créée le 1er mai 1990 la société Direct Ménager, filiale de la société Electrolux, à laquelle son contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Direct Ménager fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.

X... des sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés sur rappel de salaires et de dommages-intérêts pour non-paiement de salaires alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 5-1 de la Convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975, sont exclus du bénéfice de la rémunération minimale les VRP, même engagés à titre exclusif par un seul employeur, qui n'exercent qu'une activité réduite à temps partiel, que l'employeur faisait valoir que tel était le cas de M.

X..., qu'en constatant expressément le ralentissement de l'activité de ce représentant, tout en excluant l'exercice par ce VRP d'une activité réduite, le privant du bénéfice d'une rémunération minimale conventionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation de l'article 5-1 de la convention collective ; alors, d'autre part, qu'en déduisant le caractère "involontaire" du ralentissement d'activité de M.

X... des difficultés de toutes sortes qui lui auraient été suscitées par la Direction, tout en précisant par ailleurs que ces difficultés ne suffisaient pas à expliquer ce ralentissement d'activité - constatation qui implique que la réduction d'activité est, du moins en partie, le fait volontaire du VRP - la cour d'appel a, à nouveau, refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 5-1 de la convention collective ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi par l'employeur que le salarié exerçait une activité réduite à temps partiel au sens de l'article 5-1 de la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 ; qu'elle en a déduit à bon droit que le salarié était fondé à prétendre à la rémunération minimale prévue par la même disposition dans le cas d'emploi à plein temps ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Direct Ménager reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M.

X... une somme à titre d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité de clientèle n'est due que si la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, que pour s'opposer au grief d'une prétendue inexécution de ses obligations contractuelles, notamment celui d'une diminution ou violation du secteur attribué à M.

X..., l'employeur faisait valoir que selon l'article 16 du contrat de travail signé le 1er février 1988, "la zone d'activité dans laquelle le représentant sera appelé à travailler ne sera pas réputée être un secteur exclusif ou définitif", qu'en s'abstenant de répondre à ce motif péremptoire de nature à démontrer qu'aucune violation du contrat ne saurait être imputée à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à reprocher à l'employeur d'avoir imposé à M.

X... la réalisation d'un quota minimum mensuel de 15 ventes ou 26 000 francs H.T. de chiffre d'affaires, exigence prétendument injustifiée et irréaliste, sans tenir compte de l'article 2 du contrat de travail précisant que "le représentant s'engage à atteindre les quotas prévus par les instructions en vigueur (quotas généraux ou individuels)" et sans s'expliquer sur le relevé produit par l'employeur, des résultats atteints par les VRP de Tarbes et de Pau, s'échelonnant en un chiffre d'affaires mensuel de 57 849 francs (moyenne CENAL sur les années 1987 et 1990) et 25 312 francs (moyenne DANEZ), ainsi que sur le relevé des résultats de M.

X... lui-même, également produit, faisant apparaître que le quota de 26 000 francs avait été atteint par ce VRP en octobre 1988 et février 1989 et qu'il n'était donc pas irréalisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'un représentant statutaire ne peut prétendre à une indemnité de clientèle que pour autant qu'il a amené à son employeur des clients susceptibles de rester attachés à celui-ci, que tel n'est pas le cas lorsque le VRP, comme en l'espèce, est chargé depuis seulement deux ans, de placer auprès d'une clientèle exclusivement de particuliers, à l'exclusion des commerçants revendeurs, entreprises commerciales ou industrielles, administrations, établissements publics ou collectivités, des objets ménagers non susceptibles de remplacement périodique et fréquent, qu'en allouant néanmoins une indemnité de clientèle à M.

X..., la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que le bordereau des pièces communiquées par M.