Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.242

Arrêt du 19 mars 1996Pourvoi n° 93-41.242

Non publiéLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que la cession de la carte du précédent représentant ayant été effectuée avec l'accord de l'employeur, l'apport et le développement de sa clientèle devaient être pris en considération pour le calcul de l'indemnité de clientèle éventuellement due à son successeur.
  • Réponse: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a retenu que M. X. n'avait ni créé, ni développé de clientèle.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté M. X. de sa demande en paiement de l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 18 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de la société Schupa, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de la société Schupa, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que M. X... a racheté, en octobre 1987, à M. Y..., avec l'accord de la société Schupa, la carte de représentation de cette société; qu'il a été engagé par contrat du 1er février 1988, en qualité de représentant, par la société Schupa; qu'il a été licencié le 20 décembre 1988;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a retenu que M. X... n'avait ni créé, ni développé de clientèle;

Attendu, cependant, que la cession de la carte du précédent représentant ayant été effectuée avec l'accord de l'employeur, l'apport et le développement de sa clientèle devaient être pris en considération pour le calcul de l'indemnité de clientèle éventuellement due à son successeur;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si une indemnité de clientèle avait déjà été versée par la société au précédent représentant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 18 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée;

Condamne la société Schupa, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613722a2cd580146773ff6cf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a2cd580146773ff6cf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.