Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.068

Arrêt du 5 juin 1996Pourvoi n° 92-43.068

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GDM, société à responsabilité limitée, dont le siège est dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1992 par le conseil de prud'hommes d'Albi (section encadrement), au profit de Mme Sylviane Y..., épouse X..., demeurant Les Combettes, ..., appartement n° 7004, 81000 Albi,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société GDM, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société des Gratuits du Midi (GDM) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albi, 4 mai 1992) de l'avoir condamnée à payer une indemnité de clientèle, à Mme X..., alors que, selon le moyen, d'une part, tout jugement doit être motivé; qu'en se bornant à énoncer, pour faire droit à la demande d'indemnité de clientèle, que celle-ci est demandée par la salariée et que l'employeur n'apporte aucune contestation, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait à cette exigence de motivation et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, d'autre part, en se bornant à relever pour faire droit intégralement à la demande d'indemnité de clientèle que la société GDM ne contestait pas l'apport d'activité sans rechercher si, ainsi qu'elle y était invitée, par l'employeur, la rémunération versée à Mme X... n'incluait pas forfaitairement une part de l'indemnité de clientèle qui devait être déduite de l'indemnité évaluée par le juge, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail;

Mais attendu qu'en matière prud'homale la procédure est orale; que le conseil de prud'hommes a constaté qu'à l'audience l'employeur ne contestait pas la demande d'indemnité de clientèle; que le moyen n'est donc pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GDM, envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722b1cd580146774003aa

Poursuivre la recherche