Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.260
Arrêt du 14 avril 1999Pourvoi n° 97-40.260
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, selon la procédure, que M. X., engagé le 16 janvier 1989 en qualité de directeur commercial par la société Centre de distribution de produits industriels (CDPI), a été licencié le 27 octobre 1992; qu'il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en réclamant le bénéfice du statut de VRP et le paiement de diverses sommes en réparation de la rupture du contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, à l'exception de ses dispositions qui réforment le jugement entrepris en ce qu'il a refusé à M. X. le bénéfice du statut de VRP, l'arrêt rendu le 5 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Attendu que pour débouter M. X. de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il ne pouvait matériellement l'effectuer en raison de son état d'inaptitude totale au travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant .... C1, 34090 Montpellier,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Centre de distribution de produits Industriels, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 16 janvier 1989 en qualité de directeur commercial par la société Centre de distribution de produits industriels (CDPI), a été licencié le 27 octobre 1992 ; qu'il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en réclamant le bénéfice du statut de VRP et le paiement de diverses sommes en réparation de la rupture du contrat de travail ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail, ensemble les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel, pour refuser de statuer sur son droit à une indemnité de licenciement, se borne à relever qu'il n'a formulé aucune demande à ce titre en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité légale de licenciement constituait le minimum auquel M. X... avait droit pour la durée totale de son ancienneté et que son montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, non cumulable avec elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il ne pouvait matériellement l'effectuer en raison de son état d'inaptitude totale au travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquait les clauses plus favorables de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, limitant à la force majeure et à la faute grave les cas d'exclusion de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, à l'exception de ses dispositions qui réforment le jugement entrepris en ce qu'il a refusé à M. X... le bénéfice du statut de VRP, l'arrêt rendu le 5 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Centre de distribution de produits industriels aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372351cd58014677408345
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372351cd58014677408345.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 avril 1999.
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