Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.413
Arrêt du 13 juillet 1999Pourvoi n° 97-41.413
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été embauché par les établissements Vincent Y. en qualité de VRP multicartes, payé à la commission; qu'il a cessé ses fonctions le 30 septembre 1993 à la suite d'une décision de la Caisse nationale d'assurances sociales le déclarant inapte au travail; que, contestant le montant des indemnités versées par l'employeur au moment de son départ, il a saisi la juridiction prud'homale.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X. une indemnité de clientèle.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements Vincent Y..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre civile, section A), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des Etablissements Vincent Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché par les établissements Vincent Y... en qualité de VRP multicartes, payé à la commission ; qu'il a cessé ses fonctions le 30 septembre 1993 à la suite d'une décision de la Caisse nationale d'assurances sociales le déclarant inapte au travail ; que, contestant le montant des indemnités versées par l'employeur au moment de son départ, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'abord, que l'incapacité de travail qui ouvre droit à l'allocation de l'indemnité de clientèle est une incapacité de travail à la fois effective et indépendante de la volonté du salarié ; qu'elle doit lui interdire non seulement l'activité qui était la sienne, mais toutes les activités professionnelles salariées ; que la société Etablissements Vincent Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. X... avait continué à travailler pour la concurrence après le 30 septembre 1993 ; que la matérialité de cette circonstance est attestée par l'arrêt lui-même, qui énonce qu'il existe un doute sur la date à laquelle M. X... a cessé de travailler pour la concurrence, puisque celle-ci le mentionnait comme son agent exclusif dans un catalogue daté du mois de mai 1994 ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9, alinéa 1er, du Code du travail ; alors, ensuite, que l'indemnité de clientèle a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur ;
qu'en se bornant, pour allouer à M. X... une indemnité de clientèle, à relever que les commissions qu'il a percues et, par conséquent, le chiffre d'affaires qu'il a réalisé, ont augmenté de 1986 à 1992, la cour d'appel, qui admet que la clientèle qu'il a prospectée est la propriété exclusive de son employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9, alinéa 1er, du Code du travail ; alors, enfin, que l'indemnité de clientèle doit être fixée en fonction du préjudice subi par le salarié licencié ; qu'en liquidant l'indemnité de clientèle due à M. X... sur le "pied" de ce qui lui a paru le plus équitable, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9, alinéa 1er, du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X... avait mis fin à ses activités à compter du 30 septembre 1993 en raison d'une inaptitude totale et définitive de travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que les commissions perçues par le VRP avaient connu une importante progression, a fait ressortir qu'il avait subi un préjudice pour la perte de la clientèle qu'il avait apportée, créée ou développée, et en a souverainement fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Etablissements Vincent Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372364cd580146774092e1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372364cd580146774092e1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1999.
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