Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.293

Arrêt du 9 novembre 1999Pourvoi n° 97-43.293

Non publiéLicenciementContrat de travailInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé en 1967 par la société Les Distributeurs de l'Est en qualité de VRP exclusif, a poursuivi son activité pour le compte de la société Textiles et Chaussures (TEC), société d'exploitation de la première société, mise en règlement judiciaire en 1969; qu'il a été déclaré en invalidité catégorie 2 en novembre 1994, a été reconnu inapte à son poste par le médecin du travail le 19 mai 1995 et a été licencié pour inaptitude par lettre de la société du 10 juillet 1995; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait développé la clientèle de la société en nombre et en valeur, a répondu aux conclusions prétendument délaissées; que le moyen manque en fait.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Textiles et Chaussures (TEC), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Gennaro X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Textiles et Chaussures , les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé en 1967 par la société Les Distributeurs de l'Est en qualité de VRP exclusif, a poursuivi son activité pour le compte de la société Textiles et Chaussures (TEC), société d'exploitation de la première société, mise en règlement judiciaire en 1969 ; qu'il a été déclaré en invalidité catégorie 2 en novembre 1994, a été reconnu inapte à son poste par le médecin du travail le 19 mai 1995 et a été licencié pour inaptitude par lettre de la société du 10 juillet 1995 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai 1997) de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société TEC, faisant valoir que M. X... ne prenait et ne transmettait aucun ordre, ce qui est incompatible avec l'existence d'une clientèle, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait développé la clientèle de la société en nombre et en valeur, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts de droit de la somme allouée à titre d'indemnité de clientèle à compter de la demande en justice soit le 7 avril 1995, alors, selon le moyen, que le droit à une indemnité de clientèle n'est ouvert au profit du représentant qu'à la date de notification de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que la notification du licenciement de M. X... était intervenu par lettre du 10 juillet 1995 ne pouvait fixer le point de départ des intérêts de l'indemnité de clientèle à une date antérieure à celle de son fait générateur ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 751-9 du Code du travail et l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de la rupture du contrat le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Textiles et Chaussures aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Textiles et Chaussures à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ; rejette la demande de la société Textiles et Chaussures ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372356cd580146774087ef

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372356cd580146774087ef.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.