Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.252

Arrêt du 9 juillet 2003Pourvoi n° 01-43.252

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande tendant au paiement de l'indemnité de licenciement prévue par la Convention collective nationale de l'importation exportation.
  • Réponse: Selon l'article L 751-9 du Code du travail, lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le VRP peut prétendre en tout état de cause à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié, il n'en résulte pas que les parties signataires de ladite convention, qui en déterminent le champ d'application, ne puissent exclure du bénéfice de ses dispositions les VRP.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 31 janvier 1991 par la société Major diffusion en qualité de VRP ; qu'il a été licencié le 10 janvier 1997 ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande tendant au paiement de l'indemnité de licenciement prévue par la Convention collective nationale de l'importation exportation ;

Attendu cependant que si, selon l'article L 751-9 du Code du travail, lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le VRP peut prétendre en tout état de cause à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié, il n'en résulte pas que les parties signataires de ladite convention, qui en déterminent le champ d'application, ne puissent exclure du bénéfice de ses dispositions les VRP ;

Et attendu qu'aux termes de l'article 1er bis intitulé "exclusion du champ" tel qu'il résulte de l'avenant n° 36 du 18 novembre 1996 relatif au champ d'application de la Convention collective nationale des entreprises d'importation-exportation, cette convention ne s'applique pas aux VRP ; que par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137240dcd580146774119ff

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240dcd580146774119ff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.