Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.252
Arrêt du 9 juillet 2003Pourvoi n° 01-43.252
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande tendant au paiement de l'indemnité de licenciement prévue par la Convention collective nationale de l'importation exportation.
- Réponse: Selon l'article L 751-9 du Code du travail, lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le VRP peut prétendre en tout état de cause à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié, il n'en résulte pas que les parties signataires de ladite convention, qui en déterminent le champ d'application, ne puissent exclure du bénéfice de ses dispositions les VRP.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché le 31 janvier 1991 par la société Major diffusion en qualité de VRP ; qu'il a été licencié le 10 janvier 1997 ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande tendant au paiement de l'indemnité de licenciement prévue par la Convention collective nationale de l'importation exportation ;
Attendu cependant que si, selon l'article L 751-9 du Code du travail, lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le VRP peut prétendre en tout état de cause à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié, il n'en résulte pas que les parties signataires de ladite convention, qui en déterminent le champ d'application, ne puissent exclure du bénéfice de ses dispositions les VRP ;
Et attendu qu'aux termes de l'article 1er bis intitulé "exclusion du champ" tel qu'il résulte de l'avenant n° 36 du 18 novembre 1996 relatif au champ d'application de la Convention collective nationale des entreprises d'importation-exportation, cette convention ne s'applique pas aux VRP ; que par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137240dcd580146774119ff
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240dcd580146774119ff.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2003.
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