Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.396

Arrêt du 13 novembre 2003Pourvoi n° 01-43.396

Non publiéLicenciementAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 2 janvier 1977 par la société Azur Spécialités, actuellement Eda Sud-Ouest, en qualité de VRP ; qu'il a été licencié le 12 mai 1997 pour insuffisance manifeste de résultats ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal tel que reproduit en annexe :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2001) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle ;

Mais attendu que l'article 14 de l'avenant III "représentant" à la convention collective nationale des commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation et des négociants des distributions de levure stipule que "lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat ouvrant droit à l'indemnité de clientèle, il peut, après accord de l'employeur (...), prétendre à une indemnité de rupture non cumulable avec l'indemnité de clientèle", ne prévoit pas contrairement aux allégations du moyen une renonciation par avance du VRP à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, n'est pas dès lors en contradiction avec les dispositions de ce texte ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté un accord postérieur à la rupture, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eda Sud-Ouest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372436cd580146774139ff

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