Convention collective

De commerces de gros

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 573
Statutvigour
Décisions associées98
Dernière mise à jour source22 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

98 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505

Cour d'appel

annuel en jour, statut cadre, moyennant une rémunération annuelle brute de 54 000 euros. Cette société est spécialisée dans les solutions d'impression (photocopieurs, imprimantes, consommables d'impression, ') et les solutions de stockage (clés USB, SSD, '). L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des commerces de gros. Par lettre remise en mains propres le 23 août 2021, Mme [U] a adressé à la direction une lettre de démission dans les termes suivants : « Comme vous le savez, depuis de nombreux mois, je subis des violences morales et psychologiques de la part de la Direction.

Condamnation : 60 012 €Licenciement+24
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2

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 10 juin 2026, 22/02952

Cour d'appel

magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée déterminée et à temps complet du 19 avril 2021 jusqu'au 31 juillet 2021, puis après renouvellement jusqu'au 31 août 2021, la SAS [2] a embauché Mme [A] [R], en qualité d'agent logistique. A compter du 1er octobre 2021, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. La convention collective nationale des commerces de gros était applicable à l'entreprise. En dernier lieu, la salariée percevait une rémunération moyenne d'environ 1 600 euros brut par mois. Mme [R] a été en arrêt de travail pour maladie notamment du 27 novembre 2021 au 13 février 2022. Le 15 février 2022, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail. A défaut de rétractation, la relation contractuelle a pris fin le 27 mars 2022.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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3

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03658

Cour d'appel

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société [1] a engagé à compter du 31 janvier 2022 Mme [P] [X] en qualité d'assistante import, employée à l'administration des ventes et à la gestion des commandes fournisseurs et importations, dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Le 1er février 2023 (selon la salariée) ou le 30 mars 2023 (selon l'employeur), Mme [X] a été placée en congé maternité, cela jusqu'au 20 juillet suivant. Par lettre du 2 octobre 2023, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 octobre suivant, et à cette occasion mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06754

Cour d'appel

décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Z] [R] a été engagé pour une durée indéterminée à compter du 9 juin 2008, par la société [2], aux droits de laquelle la société [1] se trouve actuellement. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien d'atelier. La relation de travail est régie par la convention collective des commerces de gros alimentaire. Monsieur [R] a fait l'objet d'un avertissement le 24 décembre 2019, pour retard et refus de travail, puis et d'une mise à pied disciplinaire de quatre jours le 20 janvier 2020, pour des motifs similaires.

Condamnation : 31 450 €Licenciement+14
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5

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 25/11543

Cour d'appel

Après débats à l'audience du 7 avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 juin 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SAS [1] a embauché M. [C] [J] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 mai 2021 en qualité de technico-commercial statut cadre. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros. Le salarié a démissionné le 11 mai 2023. [2] Sollicitant le paiement d'heures supplémentaires et d'une prime, M.

Contrat de travailOrdonnance de caducité+3
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6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 23/01722

Cour d'appel

le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [A] [X] a été engagée par la société [2], dont le siège social est situé aux Pays-Bas, par contrat de travail à durée déterminée du 20 août 2012 en qualité de conseiller commercial / responsable de secteur. La société employait plus de onze salariés et les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de gros. Suivant contrat de travail du 27 juillet 2013, Mme [X] a été engagée à durée indéterminée à compter du 20 août 2013. Mme [X] a été promue au poste de directrice nationale des ventes en mars 2014. Mme [X] a été en arrêt de travail à compter du 24 avril 2017 puis elle a bénéficié d'un congé maternité du 29 mai au 17 septembre 2017 puis de congés payés jusqu'au 6 novembre 2017.

Condamnation : 57 644 €Licenciement+12
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7

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01054

Cour d'appel

existant au sein de notre Société et correspondant notamment à vos qualifications. En date du 3 décembre dernier, nous vous avons remis, en ce sens, un courrier vous proposant le poste de Private Label Sales Manager, dont les conditions étaient les suivantes : Contrat de travail à durée indéterminée, Statut Cadre, Catégorie VIII Niveau il selon la Convention collective nationale de Commerces de gros, Travail à temps complet, en contrepartie d'une rémunération brute mensuelle de 4 200 euros, plus une partie variable sur la marge des produits Private Label, - Lieu de travail situé à [Localité 3] (92), avec de possibles déplacements sur tout le territoire français, - Dont les missions principales sont les suivantes : * Responsabilité des ventes des marques en nom propre de la Société [1], y compris : gestion du…

Condamnation : 39 299 €Licenciement+15
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8

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 mai 2026, 22/17100

Cour d'appel

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** L'EURL [1] immatriculée au RCS de Marseille sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] a pour activité le commerce de fruits et légumes demi-gros et détail. Elle applique à son personnel la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970. A compter du 23 avril 2015 jusqu'au 22 juillet 2015, elle a recruté M.

Condamnation : 25 223 €Licenciement+14
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9

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10755

Cour d'appel

Me [P], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA. Il est établi que M. [L], vendeur de niveau II, échelon 1, aux termes des bulletins de salaire produits, relevait de la classification des employés, conformément aux dispositions de l'accord du 05 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel, rattaché à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+16
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10

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10572

Cour d'appel

[O], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA. Il est établi que Mme [D], vendeuse de niveau II, échelon 1, aux termes des bulletins de salaire produits, relevait de la classification des employés, conformément aux dispositions de l'accord du 05 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel, rattaché à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+15
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11

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10366

Cour d'appel

Me [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA. Il est établi que M. [H], vendeur de niveau II, échelon 1, aux termes des bulletins de salaire produits, relevait de la classification des employés, conformément aux dispositions de l'accord du 05 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel, rattaché à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.

Condamnation : 1 040 €Licenciement+16
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12

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/01590

Cour d'appel

Attendu qu'au vu des éléments qui lui sont soumis et du préjudice subi, la cour a les moyens d'évaluer à 1 000€ le montant dû à [Q] [F] à titre de dommages et intérêts ; Sur les rappels de salaire : Attendu que [Q] [F] fait valoir qu'en dépit des dispositions de l'accord collectif du 26 février 2020 relatif aux minima conventionnels des salariés dépendant de la convention collective nationale de commerces de gros, prévoyant un salaire minimum annuel de 36 427,33€, il n'a perçu que les sommes de 31 216,83€ au titre de l'année 2019, de 25 430,77€ au titre de l'année 2020 et de 21 387€ au titre de l'année 2021, de sorte qu'il lui est due la somme de 25 175,66€ à titre de rappel de salaires à compter du 18 novembre 2018 ; Attendu, cependant, que le montant du salaire minimum conventionnel dont se prévaut le…

Condamnation : 66 912 €Licenciement+18
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