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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 mai 2026, 22/17100

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-1
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
22/17100

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 22 MAI 2026 N° 2026/107 Rôle N° RG 22/17100 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQS5 [C] [T] C/ S.A.R.L. [1]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 22 MAI 2026 N° 2026/107 Rôle N° RG 22/17100 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQS5 [C] [T] C/ S.A.R.L. [1] Copie exécutoire délivrée le : 22 MAI 2026 à : Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° RG 22/00455.

APPELANT Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me François GOMBERT , avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ruth BENAROUCHE-LALOU, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** L'EURL [1] immatriculée au RCS de Marseille sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] a pour activité le commerce de fruits et légumes demi-gros et détail.

Elle applique à son personnel la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970.

A compter du 23 avril 2015 jusqu'au 22 juillet 2015, elle a recruté M. [C] [T] par contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité de chauffeur livreur - préparateur de commande, niveau 2, échelon 1, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2015, le salarié exerçant les mêmes fonctions moyennant une rémunération mensuelle de 1.699,29 euros brut pour un horaire mensuel de 169 heures.

M. [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 26 juin 2020 et n'a plus repris son activité professionnelle.

Reprochant notamment à l'employeur de ne pas lui avoir totalement réglé les majorations au titre des heures effectuées la nuit et de lui avoir indûment retiré des jours de congés payés, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 29 octobre 2020 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : 'Je fais suite à la requête qui a été déposée afin d'obtenir la résiliation de mon contrat de travail.

Cette affaire est pendante devant le conseil de prud'hommes.

Je vous rappelle que cette requête a pour objet de faire constater la résiliation du contrat de travail par le bureau de jugement au regard des manquements en termes de rappel de salaire, majoration heures de nuit et heures supplémentaires, indemnité de travail dissimulé....(..).

Pour ces griefs auxquels à ce jour vous n'avez toujours pas répondu par voie de conclusions, j'ai l'honneur de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.

En effet, ces absences d'exécution loyale du contrat de travail sont suffisamment graves pour prendre acte de la rupture du contrat de travail.' Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté M. [T] de toutes ses demandes, l'a condamné aux entiers dépens et a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] a relevé appel de ce jugement le 22 décembre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 13 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [T] demande à la cour de : Infirmer et Réformer Ia décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Marseille.

Statuant à nouveau; Sur la rupture du contrat de travail Dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] en date du 22 septembre 2021 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.