Convention collective

De commerces de gros – page 2

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 573
Statutvigour
Décisions associées98
Dernière mise à jour source22 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

Consulter la référence officielle sur Légifrance

Jurisprudence

Décisions sociales associées

98 décisions
13

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00034

Cour d'appel

EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [H] a été engagé par la SAS [2], qui exerce une activité de distribution de pièces détachées et d'accessoires en France dans le domaine de l'électroménager et des produits bruns, au mois de novembre 1985 ; aucun contrat de travail n'a alors été rédigé. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerces de gros. Il a occupé successivement divers postes jusqu'à celui de responsable informatique. La durée du travail a été organisée dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours à partir de 2006. 2. M. [H] a été placé en arrêt maladie au mois de janvier 2019. Le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 24 septembre 2019, avec impossibilité de reclassement.

Condamnation : 50 967 €Licenciement+21
Enregistrer Lire
14

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/02413

Cour d'appel

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [1] a pour activité la fabrication et la distribution de matériels et produits pour l'hygiène professionnelle. Elle fait application de la convention collective nationale des commerces de gros (IDCC 573). Elle a embauché Mme [L] [D] à compter du 23 septembre 2019, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'attachée technico-commerciale. La salariée était soumise à une convention de forfait en jours. Par courrier du 25 mai 2021, Mme [D] adressait sa démission à son employeur. Le 2 juillet 2021, elle quittait les effectifs de l'entreprise.

Condamnation : 8 900 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
15

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01418

Cour d'appel

Toutefois, il n'est pas démontré que les frais de carburants en contrepartie ont effectivement été pris en charge comme promis et que le véhicule de remplacement commandé lui ait été effectivement livré. Ce fait est donc établi. Sur la déclaration tardive de son arrêt de travail à la prévoyance et le maintien de son salaire Il ressort du courrier versé par la salariée aux débats relatif à l'application de la convention collective de commerces de gros à la SAS [3], que cette convention collective ne s'est appliquée qu'à compter du d'une période de préavis de trois mois, soit à compter du 31 janvier 2023. Par conséquent, Mme [Z] ne peut se fonder sur cette convention collective pour se voir appliquer un maintien de salaires à 100 % sur une période antérieure (arrêt maladie juin 2022).

Condamnation : 6 597 €Licenciement+23
Enregistrer Lire
16

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-22.129

Cour de cassation

Lorsque les parties ont conclu une convention individuelle de forfait en jours en application d'une convention collective prévoyant un nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours, et qu'il est ultérieurement jugé que l'activité de l'entreprise relève d'une convention collective différente, laquelle a autorisé le recours au forfait en jours mais en fixant un nombre inférieur de jours compris dans le forfait, la convention individuelle conclue entre les parties n'encourt pas la nullité pour ce motif, le salarié pouvant solliciter le paiement d'un rappel de salaire à un taux majoré fixé par le juge en contrepartie du temps de travail excédant le forfait prévu par la convention collective dont relève l'activité de l'entreprise

17

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 mars 2026, 23/02962

Cour d'appel

Le 9 septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la demande de rappel de rémunération L'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire attaché à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 comporte un I intitulé ''principes généraux'' qui dispose en son point 5 que la rémunération minimale fixée par la grille de salaires conventionnels mensuels est complétée pour les branches du secteur non alimentaire par une garantie d'ancienneté.

18

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 janvier 2026, 24/03104

Cour d'appel

à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [T] [K] a été engagée à compter du 9 septembre 1989 par la S.A.S. [11] en qualité d'employée de bureau. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [K] occupait le poste de responsable de secteur, statut de technicienne, niveau V, échelon 3. A compter du 18 février 2021, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour une maladie de type " stress post traumatique ", à la suite d'une entrevue avec le directeur de la société, M. [P].

Condamnation : 600 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
19

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.279

Cour de cassation

du groupe Téréva - le 12 janvier 2015. Le contrat de travail prévoyait que la salariée était soumise à une convention de forfait annuel en jours. 2. Son contrat de travail a été transféré à la société Téréva le 1er janvier 2019 et la salariée a signé un nouveau contrat prévoyant une convention de forfait annuel en jours à compter de cette date. 3. La convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 était applicable à la relation contractuelle. 4. La salariée a été licenciée le 21 janvier 2020. 5. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 22 janvier 2021 afin de contester la rupture de son contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

20

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 octobre 2025, 22/00514

Cour d'appel

la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [N] [U] a été embauché par la SAS Carrefour Hypermarchés, en qualité de conseiller de vente, d'abord suivant contrats à durée déterminée à compter du 16 juillet 1990, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1991. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire. Il a été victime le 17 mai 2019 d'un accident du travail, placé en arrêt de travail sans discontinuer et licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 14 février 2024.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
21

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 24/02575

Cour d'appel

été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [Z] a été engagé à compter du 4 janvier 2019 par la S.A.R.L. Novadelta France en qualité d'agent polyvalent SAV itinérant, qualification technicien, échelon I, coefficient 200 de la classification de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Le 3 mai 2021, M. [H] a été victime d'un accident du travail qui a été reconnu comme tel par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret dans une décision du 10 juin 2021. Le 9 décembre 2022, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
23

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 7 novembre 2024, 22/01779

Cour d'appel

Greffière en pré-affectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM Rappel des faits constants La SARL Atlas Food, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans le Val-d'Oise, a pour activité le commerce de gros de produits frais surgelés à destination de restaurants. Elle emploie six salariés dont son gérant, M. [B], et applique la convention collective de commerces de gros du 23 juin 1970. M. [P] [G], né le 27 janvier 1974, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2012, à temps partiel, en qualité de livreur manutentionnaire, statut ouvrier, moyennant une rémunération initiale mensuelle brute de 814,04 euros. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
24

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.187

Cour de cassation

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], de la SCP Spinosi, avocat de la société Carrefour administratif France, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application des articles R. 431-7 et L.

Textes disponibles dans cette convention

Articles conventionnels disponibles

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Méthode et périmètre

Données et limites

Les informations officielles sont synchronisées depuis les sources publiques disponibles.

Les décisions associées sont celles dans lesquelles la convention a été détectée ; ce rattachement documentaire ne détermine pas à lui seul la convention juridiquement applicable.