Convention collective

De commerces de gros – page 3

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 573
Statutvigour
Décisions associées98
Dernière mise à jour source22 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

98 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-18.249

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 avril 2022), M. [V], bénéficiant du statut de travailleur handicapé, a été engagé en qualité d'employé commercial dans le cadre d'un contrat d'insertion revenu minimum, le 12 avril 2008, par la société Alsace [Localité 3] distribution-Alsedis (la société) puis d'un contrat à durée indéterminée, le 11 avril 2009. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. 2. Le salarié a fait l'objet de plusieurs avertissements et a été mis à pied le 11 octobre 2018 pour une durée d'un jour. Le 29 octobre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 9 novembre 2018, reporté au 19 novembre 2018, puis licencié le 29 novembre 2018. 3.

26

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 11 janvier 2024, 23/01958

Cour d'appel

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 11 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE M. [H] [Z] a été embauché par la société Telenco Networks suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 mars 2021 en qualité de cadre commercial, statut cadre, niveau VII, échelon 1. Ce contrat a été soumis à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Le 1er avril 2021, le salarié a signé avec son employeur une convention de mise à disposition d'un véhicule de fonction. Au dernier état de la relation, M. [Z] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2 718,59 euros.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.752

Cour de cassation

collective du commerce de gros, la cour d'appel a estimé qu'en régularisant un avenant à son contrat de travail le 1er janvier 1997 stipulant que les autres éléments de son contrat de travail étaient « régis par la législation du travail ainsi que par les dispositions applicables dans les établissements de la société CGE Distribution, notamment la convention collective des commerces de gros », les parties avaient convenu d'écarter définitivement par contrat l'application de la convention collective de la métallurgie au profit de la seule convention collective du commerce de gros ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une manifestation de volonté claire et non équivoque de M.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-22.153

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juillet 2021), M. [S] a été engagé à compter du 3 janvier 2011 en qualité d'agent polyvalent de magasinage par la société BT Lec-Est Witry, appliquant la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. 2. Revendiquant l'application de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.061

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 janvier 2021), M. [K] a été engagé par la société BT Lec Est en qualité d'agent polyvalent de magasinage le 15 juin 2010. L'employeur applique dans son entreprise la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. 2. Revendiquant l'application de la convention collective nationale du commerce de gros, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.062

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 janvier 2021), M. [X] a été engagé par la société BT Lec Est en qualité d'agent polyvalent de magasinage le 31 octobre 2007. L'employeur applique dans son entreprise la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. 2. Revendiquant l'application de la convention collective nationale du commerce de gros, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.063

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 janvier 2021), M. [S] a été engagé par la société BT Lec Est en qualité d'agent polyvalent de magasinage le 23 janvier 2008. L'employeur applique dans son entreprise la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. 2. Revendiquant l'application de la convention collective nationale du commerce de gros, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

32

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 octobre 2022, 19/08937

Cour d'appel

Monsieur [H] [C] a été engagé par la société Vetter, aux droits de laquelle est venue la société Velum International, pour une durée indéterminée à compter du 20 mars 1999, en qualité d'attaché commercial. La société Velum International exerce l'activité de vente de produits luminaires spécialisés et destinés aux professionnels. Elle compte plus de 11 salariés et la relation de travail est soumise à la convention collective de commerces de gros. M. [C] a été licencié le 12 janvier 2007 et le 30 janvier 2007, les parties ont conclu une transaction. Suivant nouveau contrat à durée indéterminée, M. [C] a été réembauché par la société Velum International à compter du 1er février 2007, aux mêmes fonctions qu'au titre du contrat antérieur, avec reprise de son ancienneté. Le 3 mars 2011 M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.485

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 2020), Mme [H], engagée par la société Walinvest le 13 mai 2014 en qualité d'assistante de direction, agent de maîtrise niveau 6 échelon 3 de la convention collective des commerces de gros, a été licenciée le 18 mars 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-27.640

Cour de cassation

ni la rémunération, refusée par Monsieur X... ; que ce dernier n'a donc pas été, comme il le soutient, sanctionné à deux reprises ; qu'en conséquence, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement déféré ; et aux motifs réputés adoptés que la SAS Peintures de Paris emploie plus de 11 salariés ; que la convention collective applicable est la convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970 (IDCC 573) ; que la moyenne des trois derniers mois de salaires de Monsieur Fabien X..., selon les bulletins de salaire produits, est de 3.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.905

Cour de cassation

que sur l'irrecevabilité de sa demande relative au rappel de salaire, la cassation à intervenir de ce chef entraînera par application de l'article 625 du code de procédure civile celle du chef du présent moyen ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le deuxième moyen ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3123-13 du code du travail et 4 de l'avenant I cadres à la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 ; Attendu que pour allouer au salarié un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a fixé le montant de cette indemnité en prenant pour base de calcul un salaire correspondant à un temps de travail à temps partiel ; Attendu, cependant, que selon les dispositions de l'article L.

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