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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.752

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/11/2023
Numéro d'affaire
21-21.752
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02079

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2079 F-D Pourvoi n° C 21-21.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023 La société Sonepar France distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société CGE distribution, a formé le pourvoi n° C 21-21.752 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

M. [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Sonepar France distribution, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance Il est donné acte à la société Sonepar France distribution, venant aux droits de la société CGE Distribution de sa reprise d'instance.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2021), M. [L] a été engagé en qualité d'agent administratif à compter du 19 janvier 1981 par la société CGE distribution, aux droits de laquelle vient la société Sonepar France distribution.

En dernier lieu, le salarié occupait les fonctions de chef d'une agence. 2.

A compter de la dénonciation par l'employeur, notifiée au salarié le 24 octobre 1994, à effet au 1er janvier 1995, de l'usage consistant à faire application de la convention collective de la métallurgie, le contrat de travail du salarié a été régi par la convention collective nationale des commerces de gros.

Il a été convenu toutefois du maintien du bénéfice des dispositions plus favorables de la convention collective de la métallurgie en matière de maladie, licenciement et retraite. 3.

Par lettre du 22 novembre 2016, il a été licencié pour insuffisance professionnelle. 4.