Convention collective

De commerces de gros – page 4

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 573
Statutvigour
Décisions associées95
Dernière mise à jour source22 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

95 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 12-20.075

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 2000 par la société Sud-Est Desoss en qualité de boucher coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que le rejet du deuxième moyen rend la première branche sans portée ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.433

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 juin 2007, comme chef des ventes pour la région Rhône-Alpes avec le statut de cadre selon la Convention collective nationale des commerces de gros, par la société GFG, qui commercialise de la visserie, des équipements d'ateliers et des consommables auprès des professionnels de l'automobile, du bâtiment et de l'industrie dans l'ensemble de la France ; qu'à compter de janvier 2009, la commission garantie mensuelle de 1 000 euros ne lui a plus été versée ; que le 29 mai 2009, la société signifiait au salarié une mise à pied conservatoire pour insultes vis-à-vis d'un collaborateur ; qu'ayant été licencié pour faute grave avec dispense du préavis, il a saisi la juridiction prud'homale ;

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Cour d'appel d'Angers, 7 octobre 2014, 14/00175

Cour d'appel

FR, dont le siège social était alors à RENNES, en qualité d'acheteuse, niveau IV, moyennant une rémunération mensuelle de 2537, 57 euros pour 35 heures hebdomadaires, plus 362, 43 euros d'heures supplémentaires à 25 %, soit un total de 2900 euros, correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, outre un variable défini suivant les objectifs trimestriels convenus. Mme X...bénéficiait de la convention collective nationale des commerces de gros. Le siège social de la société a ensuite été transféré à CHATEAUBOURG (35220) en octobre 2011. Licenciée le 30 novembre 2012 pour faute grave, Mme X..., toujours domiciliée en MAYENNE, a saisi, le 18 avril 2013, le Conseil de Prud'hommes de LAVAL d'une demande tendant à ce que la société VENTE PRO.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.520

Cour de cassation

avait subi un harcèlement moral et prononcé en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur à la date du 30 septembre 2008 et d'AVOIR encore condamné la société CARTOTHÈQUE EGG à payer à madame X... les sommes de 8000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 10 475, 40 euros d'indemnité de préavis outre congés payés afférents, 11 514, 56 euros de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, 21 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 240, 58 euros au titre de la mise à pied outre congés payés afférents, outre 200 euros de dommages et intérêts et une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « A) sur la surcharge de travail. Il est exact que Madame X...

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.516

Cour de cassation

la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts, outre les frais irrépétibles, AUX MOTIFS QUE l'article L. 3121-33 du code du travail dispose que « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes » ; que cette disposition est rappelée expressément dans l'article 5. 4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 qui régit les relations de travail entre la SNC Lidl et Magali X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.051

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 48 de la convention collective nationale de commerce de gros, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que la formalité instituée par l'article 48 de la convention collective nationale de commerce de gros, selon laquelle le licenciement du salarié, dont l'absence pour maladie impose le remplacement définitif, doit être précédé de la mise en demeure de l'intéressé de reprendre son travail à une date déterminée par lettre recommandée avec accusé de réception, seule l'impossibilité pour le salarié de reprendre son travail à cette date autorisant la rupture du contrat, constitue pour celui-ci une garantie de fond ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.643

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 2012), que Mme X... et seize autres salariés de la société Lidl ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de pause et de le condamner à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-19.460

Cour de cassation

perturbations causées au fonctionnement de l'entreprise par ses absences et la nécessité de procéder à son remplacement définitif ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 48 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, issu d'un accord du 27 septembre 1984, traite exclusivement des conditions dans lesquelles l'absence prolongée du salarié et son état de santé pouvaient constituer une cause de licenciement, en lui offrant notamment la garantie d'être mis en demeure de reprendre son travail dans un délai de dix jours avant que son absence ne constitue un motif de rupture ; que ce texte est inapplicable depuis…

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-23.826

Cour de cassation

ont respectivement été engagés les 8 juillet 1983 et 6 novembre 1986 par la société Frans Bonhomme, au sein de laquelle ils exercent des mandats de représentants du personnel ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire fondées sur l'application de la convention collective du commerce de gros et de paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1er de la convention collective nationale de commerces de gros du 29 juin 1970 ; Attendu que selon ce texte cette convention collective règle les rapports entre employeurs et salariés des professions dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros ; qu'elle est donc applicable aux entreprises qui vendent leurs produits à des revendeurs intermédiaires…

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.494

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'ancienneté plus importante du salarié auquel se comparait l'exposant justifiait une différence de rémunération, sans aucunement rechercher si l'ancienneté n'était pas d'ores et déjà valorisée par l'attribution de journées d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

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