Convention collective

De commerces de gros – page 5

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 573
Statutvigour
Décisions associées95
Dernière mise à jour source22 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

95 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-15.205

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et trois autres salariés de la société ITM logistique alimentaire international, occupant l'emploi de cariste second degré coefficient 155, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur le fondement du principe à travail égal, salaire égal ; que le syndicat CFDT des services de Picardie est intervenu à l'instance ; Sur le moyen unique : Attendu que les salariés font grief à l‘arrêt de rejeter leur demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ;

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 octobre 2012, 10/04760

Cour d'appel

signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : [P] [J] a été engagée par la S.A PRO-LDK DISTRIBUTEUR, en qualité de déléguée technico-commerciale, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 septembre 1998. L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective des commerces de gros. Sa rémunération était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable, sous forme d'un intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé.

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-28.266

Cour de cassation

7313-17 du code du travail, lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le VRP peut prétendre à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié, dès lors que la convention collective applicable n'exclut pas les VRP de son champ d'application ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerces de gros n'excluait pas les VRP de son champ d'application, en a exactement déduit que la salariée pouvait prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par cette convention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-66.195

Cour de cassation

; que licenciée le 14 octobre 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de jours d'ancienneté et de primes de fin d'année en application de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucune disposition de la convention collective des commerces de gros qui définit les différentes activités entrant dans son champ d'application ne réserve l'application de la convention aux entreprises qui vendent des produits à des revendeurs ; qu'ainsi, la cour d'appel, en retenant pour écarter l'application de cette convention collective à la société Solorcca, qui a pour activité essentielle la vente des…

Accord collectif / convention collectiveRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-70.440

Cour de cassation

bulletins de paie des heures supplémentaires effectuées, sans examiner le mail précité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande formée au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE selon la convention collective nationale des commerces de gros, il est prévu, en sa partie intitulée « classification des cadres » que le cadre classé au niveau VII (cadre débutant diplômé de l'enseignement supérieur long) passe de l'échelon 1 (échelon de base) à l'échelon 2 au bout d'un an et de l'échelon 2 à l'échelon 3 au terme de 3 ans ; que s'il est indéniable que madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-41.527

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Provençale d'aromathérapie, Mme X... a invoqué l'application de la convention collective nationale des commerces de gros et demandé la condamnation de cette société à lui payer des sommes à titre de rappel d'ancienneté et de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer applicable cette convention collective, alors, selon le moyen, que si le commerce de gros et la distribution de tous produits de parfumerie et d'hygiène, accessoires de toilette et de beauté entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale de commerces de gros, l'activité de vente en gros d'huiles et crèmes de type

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.057

Cour de cassation

Nous avons le regret de vous informer, par la présente, que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants, exposés en détail, notamment lors de cet entretien. Vous avez été embauchée à la date effective du 2 avril 2003 en qualité de chef de Produits Senior, statut cadre, au salaire brut annuel de 37 050 , au coefficient VIII 1 par contrat rattaché à la Convention Collective des Commerces de Gros. Ce recrutement s'est effectué pour développer l'activité « papiers et emballages-cadeaux » existant au sein de l'entreprise et surtout l'activité nouvelle de « papeterie fantaisie ».

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.168

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen 13 novembre 2007), que M. X..., engagé le 16 mars 1998 par la société Inforservice et mis à disposition de la société Electrotechnique de Normandie (ETN) Le Havre, a été licencié pour faute grave le 25 mai 2000 pour avoir refusé une mutation disciplinaire prononcée pour avoir communiqué des informations commerciales à une entreprise concurrente ; Attendu que la société Inforservice fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors selon le moyen, que la lettre notifiant son licenciement à M. Florian Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-40.906

Cour de cassation

relève de la convention collective nationale des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces annexes et faire droit aux demandes par application de cette convention au titre de la prime d'ancienneté, congés payés afférents, et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a énoncé que les activités visées à la convention collective nationale de l'industrie textile qu'elle a énumérées ne concernent pas la société Akopian Ory qui, ainsi qu'elle mentionne sur une carte publicitaire, est un créateur de "prêt-à-porter" féminin vendant ses créations dans une boutique avec un salon d'exposition située rue de Réaumur à Paris et non un industriel fabriquant des produits, même si elle dispose d'un atelier de confection de vêtements et de fabrication de…

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