Convention collective

De commerces de gros – page 6

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 573
Statutvigour
Décisions associées95
Dernière mise à jour source22 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

95 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44.571

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 3.8.2 de la convention collective des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Gran'Dis le 2 août 1999 en qualité d'employée commerciale ; qu'elle a démissionné le 27 novembre 2006 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de la prime annuelle prévue par l'article susvisé ; Attendu que pour faire droit à la demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que Mme X... entre parfaitement dans les dispositions de cet article ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si la convention collective

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.901

Cour de cassation

; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre recommandée du 20 décembre 2001 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 27 janvier 2006 : Attendu que la société Klima fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle est tenue de rappeler à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.902

Cour de cassation

; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre recommandée du 20 décembre 2001 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 27 janvier 2006 : Attendu que la société Klima fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle est tenue de rappeler à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-44.908

Cour de cassation

, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 19, alinéa 2, de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, cet accord s'applique aux contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce, sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables à ces derniers ; qu'il s'ensuit que la convention collective des commerces de gros dont l'annexe III étend l'application des articles 6 à 32 aux VRP, leur est expressément applicable, dès lors que les parties avaient manifesté la volonté de s'y soumettre aux termes de leur contrat de travail, peu important qu'elle ne comporte aucune disposition relative aux clauses de non-concurrence et à leur contrepartie financière ; qu'en retenant l'application de l'accord national interprofessionnel du 3…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-46.431

Cour de cassation

en qualité de caissière de libre-service, a été licenciée le 16 septembre 1996 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaire et d'indemnités en revendiquant l'application de la convention collective du travail des commerces de la Martinique ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur la convention collective des commerces de la Martinique du 3 avril 1964 alors, selon le moyen, que la convention collective du travail des commerces de la Martinique du 3 avril 1964, dont elle a demandé l'application, "s'applique à tous les salariés des commerces de gros, demi-gros et détail" ; qu'il résulte des constatations même de l'arrêt attaqué que l'INSEE a attribué à l'employeur, M.

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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-18.276

Cour de cassation

ou réparation" et que suit une énumération de produits parmi lesquels figurent : plomberie-sanitaire, bricolage et équipement de l'habitat, décoration interne et et externe, chauffage toutes énergies, et, d'autre part, constaté que l'activité principale de la société était la vente de cheminées, cuisines et salles de bains, a exactement décidé que la convention collective lui était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Environnement loisirs 36 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.583

Cour de cassation

Et attendu que l'arrêt relève que la lettre de rupture ne comportait aucune réserve et que le salarié n'avait contesté sa démission qu'à l'occasion de la saisine de la juridiction prud'homale, neuf mois après la rupture ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble le Titre X de l'annexe classification à la Convention collective nationale des commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants distributeurs de levure ; Attendu que pour refuser la demande du salarié de rétablissement de sa classification, de rappel de salaire afférent et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt…

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 06-40.420

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 décembre 2006) que MM. X... et Y..., salariés de la société Frans Bonhomme, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander l'application à leur profit de la convention collective de la quincaillerie et subsidiairement celle de commerces de gros et le paiement en conséquence de rappels de salaire, d'ancienneté, d'intéressement et de participation ; Attendu que la société Frans Bonhomme fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que MM. X... et Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.562

Cour de cassation

X..., ce dont il résultait que la contrepartie financière prévue par l'article 17 de l'Accord national interprofessionel des VRP du 3 octobre 1975, était nécessairement réputée avoir été prévue par le contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3 / que la mention d'une convention collective sur les bulletins de paie d'un salarié vaut reconnaissance de l'application de cette convention collective ; qu'en considérant que la clause de non concurrence prévue au contrat de travail initial était nulle dès lors que la convention collective nationale des commerces de gros, mentionnée à ce contrat, n'imposait pas de…

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72

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.561

Cour de cassation

l'avenant du 1er mai 1993" ; que cet avenant contient une clause de non-concurrence, réduite de deux à un an, concernant un territoire précisé, ce qui n'était pas le cas de la première, maintenant la pénalité encourue par le salarié (réduite de vingt-quatre mois de salaire à douze mois) mais ne prévoyant plus de contrepartie pécuniaire ; que, toutefois, la convention collective nationale des commerces de gros n'envisageait pas de contrepartie pécuniaire à une clause de non-concurrence ; qu'ainsi, le contrat, qui ne prévoyait pas de contrepartie pécuniaire à l'obligation de non-concurrence imposée au salarié, se référait à une convention collective qui ne contenait aucune disposition en ce sens ; que cette clause était donc nulle et qu'il n'existe aucune clause de non-concurrence valable opposable à M. X...

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