Convention collective

De commerces de gros – page 7

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IdentifiantIDCC 573
Statutvigour
Décisions associées95
Dernière mise à jour source22 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

95 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.502

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 novembre 2004) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme déterminée par application de la convention collective nationale de la métallurgie, au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non concurrence alors, selon le moyen, que : 1 / aux termes clairs et précis de la note de service du 15 janvier 2001 avisant les salariés d'un prochain changement de convention collective liée à l'ouverture prochaine d'un site industriel, il est énoncé que "dans l'attente, la convention collective nationale des commerces de gros restera applicable dans l'ensemble de ses dispositions.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.496

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 5 octobre 1992 par la société Boucherie Vernet en qualité de boucher et a été licencié pour motif économique le 20 février 2001 ; que considérant que la convention collective des commerces en gros des viandes était applicable, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2004) d'avoir dit que la convention collective des commerces en gros des viandes n'était pas applicable, alors, selon le moyen : 1 / que la convention collective applicable est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise ; qu'en ne s'attachant qu'aux tâches accomplies par le salarié en cause, et non à l'activité de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-46.025

Cour de cassation

l'arrêt maladie alors, selon le moyen, que le salaire moyen servant de base au calcul des indemnités de rupture s'entend du salaire habituel perçu par le salarié ; qu'en décidant que le salaire de 1999 ne pouvait pas être pris en considération dès lors que le salarié s'était trouvé en arrêt maladie depuis 2001, la cour d'appel a violé l'article 37 de la convention collective nationale des commerces de gros, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que selon l'article 37 de la convention collective nationale des commerces de gros, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-47.350

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1986 par la société Deregnaucourt en qualité de technicien de maintenance a démissionné le 17 mars 2001 ; qu'estimant applicables à l'employeur les dispositions de la Convention collective des commerces de gros du secteur non alimentaire, il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'un rappel de salaire au titre de la garantie d'ancienneté ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant l'activité effective de l'entreprise et les termes de la convention collective, a pu décider sans encourir les griefs du moyen, que la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.484

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... salariée depuis le 1er janvier 1979 de M. Y... gérant d'un libre service, en qualité de vendeuse a été licenciée le 16 septembre 1996 pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de l'indemnité de licenciement et de prime d'ancienneté par application de la convention collective des commerces de la Martinique ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Fort de France, 22 novembre 2001) d'avoir dit que l'activité de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-43.396

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 12 mai 1997 pour insuffisance manifeste de résultats ; Sur le moyen unique du pourvoi principal tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2001) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle ; Mais attendu que l'article 14 de l'avenant III "représentant" à la convention collective nationale des commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation et des négociants des distributions de levure stipule que "lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat ouvrant droit à l'indemnité de clientèle, il peut, après accord de l'employeur (...), prétendre à une indemnité de rupture non cumulable avec l'indemnité de clientèle", ne prévoit pas…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.185

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er mars 1997 par la société Casa en qualité d'agent commercial ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; qu'il y était précisé : "pour les points non précisés par la présente, il sera fait application des dispositions de la Convention collective des commerces de gros, secteur non alimentaire" ; que par lettre du 2

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.127

Cour de cassation

de la convention collective instituant de manière obligatoire une période d'essai définie dans sa durée et mis en mesure d'en prendre connaissance, par l'intermédiaire du contrat de travail qui lui avait été régulièrement produit aux débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 33 de la convention collective des commerces de gros ; Mais attendu qu'en l'absence d'un contrat de travail écrit, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si le salarié a été informé, au moment de son engagement de l'existence de cette convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté d'une part, qu'aucun contrat de travail signé…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.662

Cour de cassation

; que M. Y... étant décédé en cours de procédure, l'instance a été reprise par son épouse ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que dès lors que l'employeur est lié par une disposition d'une convention collective, celui-ci doit procéder à son application ; que la cour d'appel, en décidant d'appliquer l'article 37 de la convention collective des commerces de gros, contenu dans les dispositions générales de celle-ci, aux lieu et place de l'avenant "cadres" à ladite convention, dont elle avait constaté l'applicabilité en l'espèce, a violé les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-40.529

Cour de cassation

pour l'élevage, de Me Foussard, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 23 mars 1996 en qualité de VRP par la société Equipement professionnel pour l'élevage (EPE) ; que son contrat de travail prévoyait qu'il était soumis au statut professionnel des VRP et à la convention collective des commerces de gros, que sa rémunération était composée d'un fixe et de commissions variant selon le chiffre d'affaires total réalisé par la société, qu'il était lié par une clause de non-concurrence et qu'à compter du 31 décembre 1996, il deviendrait cadre commercial et qu'un nouveau contrat serait établi ; qu'aucun contrat n'a été signé par les parties à cette date ; que le 28 octobre 1998, le salarié a été licencié pour faute lourde ;…

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-41.469

Cour de cassation

, elle aurait dû être licenciée en dernier ; Mais attendu que Mme Y... ayant été indemnisée à raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen : Vu l'annexe A de l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel applicable aux parties signataires de la Convention collective nationale des commerces de gros ; Attendu, selon les dispositions de ce texte, qu'occupe l'emploi de comptable au niveau V le salarié qui enregistre ou fait enregistrer, sous sa responsabilité, toutes les opérations comptables, ajuste et justifie les soldes des comptes du plan comptable général dont il a la charge ; Attendu que, pour débouter Mme Y...

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 98-46.337

Cour de cassation

Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la prime de treizième mois pour l'année 1992 alors selon le moyen : 1 / qu'en retenant pour justifier sa décision que le salarié n'était pas présent dans l'entreprise à la fin de l'année et ne démontrait pas en l'absence de disposition de la convention collective en ce sens l'existence d'un usage dans l'entreprise accordant le prorata du treizième mois au salarié quittant l'entreprise en cours d'année la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros ; 2 / qu'il n'est pas possible au salarié qui n'est pas maître des documents de l'entreprise de justifier de l'existence d'un usage et qu'il n'appartient qu'à…

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