Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.350

Arrêt du 31 janvier 2006Pourvoi n° 03-47.350

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 1er octobre 1986 par la société Deregnaucourt en qualité de technicien de maintenance a démissionné le 17 mars 2001; qu'estimant applicables à l'employeur les dispositions de la Convention collective des commerces de gros du secteur non alimentaire, il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'un rappel de salaire au titre de la garantie d'ancienneté.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, analysant l'activité effective de l'entreprise et les termes de la convention collective, a pu décider sans encourir les griefs du moyen, que la société relevait du secteur alimentaire et que le salarié ne pouvait bénéficier de la garantie d'ancienneté du secteur non alimentaire; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1986 par la société Deregnaucourt en qualité de technicien de maintenance a démissionné le 17 mars 2001 ; qu'estimant applicables à l'employeur les dispositions de la Convention collective des commerces de gros du secteur non alimentaire, il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'un rappel de salaire au titre de la garantie d'ancienneté ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant l'activité effective de l'entreprise et les termes de la convention collective, a pu décider sans encourir les griefs du moyen, que la société relevait du secteur alimentaire et que le salarié ne pouvait bénéficier de la garantie d'ancienneté du secteur non alimentaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Deregnaucourt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372496cd58014677416bc5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372496cd58014677416bc5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.