Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.350
Arrêt du 31 janvier 2006Pourvoi n° 03-47.350
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., engagé le 1er octobre 1986 par la société Deregnaucourt en qualité de technicien de maintenance a démissionné le 17 mars 2001; qu'estimant applicables à l'employeur les dispositions de la Convention collective des commerces de gros du secteur non alimentaire, il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'un rappel de salaire au titre de la garantie d'ancienneté.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, analysant l'activité effective de l'entreprise et les termes de la convention collective, a pu décider sans encourir les griefs du moyen, que la société relevait du secteur alimentaire et que le salarié ne pouvait bénéficier de la garantie d'ancienneté du secteur non alimentaire; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1986 par la société Deregnaucourt en qualité de technicien de maintenance a démissionné le 17 mars 2001 ; qu'estimant applicables à l'employeur les dispositions de la Convention collective des commerces de gros du secteur non alimentaire, il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'un rappel de salaire au titre de la garantie d'ancienneté ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant l'activité effective de l'entreprise et les termes de la convention collective, a pu décider sans encourir les griefs du moyen, que la société relevait du secteur alimentaire et que le salarié ne pouvait bénéficier de la garantie d'ancienneté du secteur non alimentaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Deregnaucourt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372496cd58014677416bc5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372496cd58014677416bc5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2006.
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